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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-11.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.091

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rol Lister EAC, dont le siège est actuellement à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., zone industrielle de la Haie des Cognets, anciennement àParis (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (1re et 3e chambres réunies), au profit : 1 / de la société Sable et Manutention (SAMA), société anonyme, dont le siège est à Dunkerque Petite Synthe (Nord), quai de l'Industrie, 2 / de Mme veuve X..., née Josiane Y..., 3 / de Mlle Gabriella X..., demeurant toutes deux à Guines (Pas-de-Calais), ..., 4 / de M. Thierry X..., demeurant à Calais (Pas-de-Calais), ..., 5 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, 6 / de la compagnied'assurances La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., 7 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Calais, dont le siège est à Calais (Pas-de-Calais), ..., 8 / de M. Michel Z..., demeurant à Ambleteuse (Pas-de-Calais), hameau de Raventhum, ..., 9 / de M. Michel A..., demeurant à Louches (Pas-de-Calais), 11, rue Lotissement de la Mairie, 10 / de la société anonyme Matériau Routier Moderne, dont le siège social est actuellement à Nanterre (Hauts-de-Seine), rue des 3 Fontanets, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Deroure, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rol Lister EAC, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sable et Manutention, de Me Hennuyer, avocat des consorts X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Calais, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et A... et contre la société Matériau Routier Moderne ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 novembre 1991) statuant sur renvoi après cassation, que M. X... qui travaillait pour le compte de la société Tarstinkal à répandre sur une route du sable extrait par la société Rol Lister (la société), a été mortellement blessé par l'explosion d'une mine contenue dans le sable, que M. X... avait ramassée et jetée sur le bas-côté ; que Mme veuve X..., agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs, a assigné en réparation la société et l'un de ses assureurs, la compagnie la Concorde ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande dirigée contre la société, alors que, d'une part, la société Rol Lister n'était gardienne ni du comportement de la mine, ni du sable la contenant et que seule la société Tarstinkal qui avait procédé à l'étalement du sable, pouvait l'être ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt et des propres conclusions de la victime que l'explosion de la mine n'a pas été spontanée puisque c'est au cours de l'opération d'étalement du sable par M. X..., préposé de la société Tarstinkal, que l'explosion a eu lieu après que ce dernier s'était emparé de la mine et l'avait jetée sur le talus ; qu'en retenant néanmoins la responsabilité de la société Rol Lister alors que, même en tant que gardienne de la structure du sable, l'explosion ne pouvait lui incomber faute d'avoir été spontanée, pour avoir été provoquée par le fait de la victime, la cour d'appel aurait méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations et violé par fausse application les dispositions de l'article 1384 alinéa. ler du Code civil ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions d'appel additionnelles de la société Rol Lister pris de l'application du principe de la dissociation de la garde et notamment du fait constant de l'intervention de la victime dans la réalisation du dommage, laquelle, ajoutée à la possibilité pour le gardien du comportement de prévenir le dommage, faisait obstacle à la responsabilité de la société Rol Lister en tant que gardienne de la structure du sable, la cour d'appel aurait violé l'article 455 de nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'à l'époque de l'accident les entreprises d'extraction avaient l'obligation d'utiliser une trémie pour filtrer le sable extrait, obligation qui leur conférait un pouvoir de contrôle et de direction pour éliminer les corps étrangers que pouvait contenir le sable et que la société Rol Lister ne pouvait prétendre que la garde de la mine avait été transférée à la société Tarstinkal, tiers à l'opération d'extraction et sans lien avec elle ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie par la société de conclusions tendant à faire une distinction entre la garde de la structure du sable et celle de son comportement, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la société était gardienne du sable et des objets qu'il pouvait contenir ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société la Concorde, alors que la cour d'appel se serait abstenue de répondre au moyen soulevé par la société Rol Lister dans ses premières écritures d'appel selon lequel "il est de jurisprudence constante que les conditions particulières d'une police sont une extension des conditions générales et dérogent et prévalent de ce fait sur les conditions générales", et aurait violé ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Rol Lister s'est désistée de l'instance engagée par elle à l'encontre de son assureur et que ce dernier a accepté ce désistement ; Que par ces seuls motifs l'arrêt est légalement justifié ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SAMA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de treize mille frances (13 000) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Rol Lister EAC, envers les défendeurs, le Trésorier payeur général pour les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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