Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2110497
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2110497
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 1er octobre 2020 à Camors.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. M. A conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 1er octobre 2020 à Camors, en soutenant qu'il n'a pas pu commettre l'infraction qui lui est reprochée, dès lors qu'il se trouvait en détention à cette date. Toutefois, l'appréciation de la réalité et de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire.
3. Par suite, la requête de M. A ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre
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