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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 90-45.809

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.809

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Altrans Location société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de Mme Florenzana X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Altrans Location fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 2 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à son ancienne salariée, Mme X..., une somme de 3950 Frs à titre de complément d'indemnité de congés payés alors, selon le pourvoi, que Mme X... avait bénéficié, dans la période de référence, de 17,5 jours de congés payés qui lui avaient été réglés et qui figuraient sur ses bulletins de salaire ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'aucun bulletin de salaire ne mentionnait, sur la période litigieuse, un versement au titre de l'indemnité de congés payés ; que le moyen qui tend à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Altrans Location, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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