Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 16/11/2023
****
N° de MINUTE :23/366
N° RG 22/03499 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMXR
Jugement (N° 20/01482) rendu le 17 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
SAS Terranae agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège (intimé dans le rg 22/3675)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée par Me Jacques Sellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
SA ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SAS Imocompark venant aux droits de la société Imocominvest 2 par suite de la fusion absorption de cette dernière par IMOCOMINVEST 3 (devenue Imocompark) en date du 30 novembre 2021 prise en la personne de sa résidente la société Imocompartners SAS domiciliée en cette qualité au même siège (appelant dans le rg 22/3675)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Gabriel Neu-Janicki, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, substitué par Me Cécile Uzan Sellam, avocat au barreau de Paris
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 septembre 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Claire Bertin, conseiller
Yasmina Belkaid, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 juillet 2023
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 4 février 2019, Mme [P] [F] a chuté sur le parking du centre commercial de [H].
Par actes d'huissier du 16, 19 mars et 14 mai 2020, Mme [F] a fait assigner la société Terranae, la société Allianz global corporate & specialty se (Allianz), et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Béthune afin de voir déclarer la société Terranae responsable de l'accident subi le 4 février 2019, et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice sur le fondement de l'article 1242 du code civil.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2021, Mme [F] a fait assigner en intervention forcée la société Imocominvest 2 devant le tribunal judiciaire de Béthune afin qu'elle garantisse, en sa qualité de propriétaire du parking, la société Terranae et Allianz de toutes indemnisations qui seraient mises à la charge de celles-ci.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 17 mai 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a
notamment :
1. déclaré la société Terranae entièrement responsable de la chute de Mme [F] survenue le 4 février 2019 sur le parking du centre commercial de [H] ;
2. condamné in solidum la société Terranae et Allianz à indemniser Mme [F] du préjudice qui en est résulté ;
3. avant dire droit, confié à M. [Y] [S] une mesure d'expertise médicale judiciaire avec mission habituelle pour évaluer le préjudice corporel subi par la victime ;
4. sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [F] dans l'attente du rapport d'expertise ;
5. condamné in solidum la société Terranae et Allianz à payer la somme de
5 000 euros à Mme [F] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
6. sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par Mme [F] et la CPAM de [Localité 7], et de l'indemnité forfaitaire de
gestion ;
7. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
8. réservé les dépens ;
9. dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement ;
10. ordonné le retrait de l'affaire du rôle et dit qu'elle sera réinscrite par la partie la plus diligente dès réception du rapport d'expertise.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 19 juillet 2022, la société Terranae a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ci-dessus.
Par déclaration du 27 juillet 2022, Allianz a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ci-dessus.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 22-03675 et n° RG 22-03499 sous le seul numéro n° RG 22-03499.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 11 mai 2023, la société Terranae demande à la cour de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé ;
- infirmer le jugement en toutes dispositions, et notamment en ce qu'il :
- l'a déclarée responsable de la chute survenue le 4 février 2019 ;
- l'a condamnée à indemniser le préjudice de Mme [F] ;
- l'a condamnée à payer la somme provisionnelle de 5 000 euros ;
- avant dire droit, ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes d'article 700 du code de procédure civile et d'indemnité de gestion de la CPAM ;
- débouter Mme [F], la CPAM, Allianz et la société Imocompark de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elle ;
- à titre subsidiaire, s'entendre condamner la société Imocompark, venant aux droits de la société Imocominvest 2, et Allianz à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- s'entendre condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
A l'appui de ses prétentions, la société Terranae fait valoir que :
- en sa qualité de mandataire, elle n'agit pas pour son compte mais pour celui de sa mandante, et elle n'engage sa responsabilité que pour faute prouvée dans l'hypothèse où celle-ci a entraîné un dommage pour sa mandante ;
- seule la société Imocompark, venant aux droits de la société Imocominvest 2, en sa qualité de propriétaire du parking, peut voir sa responsabilité recherchée au titre de l'accident, dès lors qu'elle a seule le pouvoir de direction et d'usage caractérisant la garde, et a conservé l'intégralité des attributs de la propriété ;
- elle a conclu un contrat de salage et de déneigement dans le cadre duquel une intervention de la société Dennel parcs et jardins a eu lieu le 1er février 2019 ;
- si sa responsabilité devait être engagée en sa qualité de gardienne du sol, elle est fondée à obtenir la condamnation de la société Imocompark et de son assureur Allianz à la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge dans la présente procédure ;
- si Mme [F] prétend qu'elle a chuté sur le parking enneigé et verglacé, le fait que le sol soit glissant en période hivernale ne revêt aucun caractère d'anormalité, et il appartenait à l'entreprise chargée du déneigement de faire disparaître le verglas ou la neige accumulée.
4.2 Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société Imocompark, venant aux droits de la société Imocominvest 2, et son assureur Allianz, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident ;
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société Terranae et Allianz à indemniser Mme [F] du préjudice résultant de la chute survenue le 4 février 2019 ;
- avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire et des frais de consignation ;
- sursis à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [F] dans l'attente du rapport d'expertise ;
- condamné in solidum la société Terranae et Allianz à payer la somme de 5 000 euros à Mme [F] à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
- sursis à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par Mme [F] et la CPAM de [Localité 7], et de l'indemnité forfaitaire de gestion ;
- débouté Allianz de ses demandes plus amples ou contraires ;
- réservé les dépens ;
statuant à nouveau,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée Mme [F] en l'ensemble de ses demandes dirigées contre eux ;
- l'en débouter ;
- à titre subsidiaire, si la cour infirme le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la société Terranae seule responsable de la chute de la victime, condamner la société Terranae à les garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur
encontre ;
dans tous les cas,
- déclarer tant irrecevable que mal fondée la société Terranae en son appel, ainsi que de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
- l'en débouter ;
- déclarer tant irrecevables que mal fondées Mme [F] et la CPAM de [Localité 7] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre, ainsi qu'en leur appel incident ;
- les en débouter ;
- condamner in solidum Mme [F] et la société Terranae à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, la société Imocompark et Allianz font valoir que :
- la société Imocompark venant aux droits de la société Imocominvest 2 ne conteste pas être propriétaire du parc d'activités sis à [H], et ni avoir souscrit un contrat d'assurance " responsabilité civile " avec Allianz ;
- suivant contrats du 18 décembre 2017, la société Imocominvest 2 a confié à la société Terranae, société de gestion pour le compte de tiers dans le secteur de l'immobilier commercial, deux mandats de gestion immobilière et un mandat de transaction sur immeubles et fonds de commerce pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 ;
- au titre de ces mandats, la société Terranae s'est vue confier l'exploitation et la gestion immobilière et locative des locaux commerciaux détenus par la société Imocominvest 2, notamment la gestion immobilière des parties communes et à usage locatif de l'ensemble commercial de [H], comprenant la gestion administrative, comptable, juridique et technique ;
- en vertu de l'article 1242 du code civil, la qualité de propriétaire de la chose n'entraîne pas de plein droit sa responsabilité pour le fait de la chose ;
- pour mettre en 'uvre de la responsabilité du fait des choses, la victime doit démontrer que sont réunies quatre conditions cumulatives, à savoir le fait de la chose, le gardien de la chose, un dommage, et un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage ;
- la garde du parking a été transférée à la société Terranae, laquelle avait la gestion, la surveillance et le contrôle du parking en vertu du contrat de gestion immobilière régularisé le 18 décembre 2017 ;
- le gardien d'une chose est celui qui en a l'usage, la direction et le contrôle, étant précisé que le contrôle s'entend comme la capacité à en empêcher le fonctionnement anormal ;
- l'existence du mandat n'est pas exclusif du transfert de la garde, la société Terranae ayant l'obligation d'assurer la coordination et la surveillance, par ses services techniques, des entreprises chargées des travaux d'entretien courant et de maintenance de l'ensemble immobilier ;
- la société Terranae étant seule responsable de la chute de Mme [F], la garantie d'Allianz ne peut être engagée pour un sinistre dont son assurée, la société Imocompark, ne peut être tenue pour responsable ;
- à titre subsidiaire, elles considèrent que Mme [F] ne rapporte pas la preuve du caractère prétendument anormal et dangereux du sol à l'heure de sa chute ;
- à titre plus subsidiaire, la société Terranae doit être condamnée à les garantir des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre, dès lors qu'en sa qualité de mandataire, elle doit répondre des fautes contractuelles qu'elle a commises dans sa gestion en application des articles 1991 et 1992 du code civil ;
- elles doivent être mises hors de cause, ce que n'ignore nullement la CPAM de [Localité 7] qui, dans ses écritures, fait sommation au conseil de la société Terranae de lui communiquer l'identité et les coordonnées de son propre assureur, outre les conditions du contrat d'assurance qui garantit sa responsabilité en vertu de l'article 4.3 du contrat de gestion.
4.3 Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 2 février 2023, Mme [P] [F] intimée, demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil, 144 et 809 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'entier jugement querellé ;
- débouter la société Terranae, Allianz, et la société Imocompark de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société Terranae et Allianz à lui verser chacune en cause d'appel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- déclarer l'arrêt commun et opposable à la CPAM de [Localité 7] ;
- condamner les appelants aux entiers frais et dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [P] [F] fait valoir que :
- enceinte de quatre mois, alors qu'elle rejoignait à pied son véhicule stationné sur une place pour personne handicapée située non loin de l'entrée du magasin, elle a été victime d'une chute le 4 février 2019 sur le parking enneigé et verglacé du centre commercial de [H], laquelle a provoqué une fracture bifocale du tibia et du péroné à droite, une fracture diaphyso-métaphyso- épiphysaire du pilon du tibia, et une fracture de la malléole latérale ;
- elle a été conduite au centre hospitalier de [Localité 8] par les pompiers ; son incapacité totale de travail a été fixée à 60 jours, puis renouvelée pour 45 jours ;
- la société Terranae, qui a manqué à son obligation d'entretien du parking, est responsable de son préjudice en sa qualité de gardienne du sol, et Allianz prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile du parking doit l'indemniser du dommage qu'elle a subi ;
- dans un courriel du 20 mars 2019, Allianz a concédé intervenir en qualité d'assureur responsabilité civile du centre commercial de [H] ;
- le responsable du dommage n'est pas automatiquement le propriétaire de la chose, mais celui qui exerce sur celle-ci les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle au moment de la survenance du dommage ;
- la société Terranae en tant qu'exploitante dans le cadre d'un contrat de gestion immobilière s'était vue transférer la garde du sol du parking par la propriétaire au moment de l'accident ;
- l'engagement de la responsabilité du gardien de la chose inerte suppose que sa configuration à l'instant du dommage ait un caractère anormal qu'il appartient à la victime de démontrer ;
- le bulletin météorologique du 1er au 4 février 2019 met en évidence la présence de neige avec des températures négatives, de sorte que la société Terranae devait prendre toute précaution utile pour assurer l'entretien du parking dont elle avait la garde ; aucune opération de déneigement n'a été menée le 3 et 4 février 2019 ;
- le caractère anormal de la chose qui a été l'instrument du dommage résulte de l'absence de mesures prises, notamment de salage, pour assurer la sécurité des clients du magasin, l'usage du parking s'avérant dangereux en raison du défaut d'entretien ;
- Allianz est bien l'assureur qui couvre les accidents survenus sur le parking litigieux.
4.4 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 décembre 2022, la CPAM de [Localité 7], intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1242 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a déclaré la société Terranae entièrement responsable des préjudices causés à Mme [F], et en ce sens, débouté la caisse de ses demandes tendant à voir la société Terranae condamner solidairement avec la société Imocompark, venant aux droits de la société Imocominvest 2, in solidum avec son assureur Allianz ;
statuant à nouveau,
- juger les sociétés Imocompark et Terranae entièrement et solidairement responsables du dommage subi par Mme [F] ;
- condamner solidairement les sociétés Imocompark et Terranae, in solidum avec son assureur Allianz, à indemniser le préjudice subi par Mme [F] ;
subsidiairement,
- juger la société Imocompark responsable du dommage subi par Mme [F] ;
- condamner la société Imocompark, in solidum avec son assureur Allianz, à indemniser le préjudice subi par Mme [F] ;
très subsidiairement,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- déclaré la société Terranae responsable de la chute de Mme [F] survenue le 4 février 2019 sur le parking du centre commercial de
[H] ;
- condamné in solidum la société Terranae et Allianz à indemniser le préjudice de Mme [F] qui en est résulté ;
=> infirmer le jugement critiqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à " condamner in solidum les sociétés Imocominvest 2, Terranae et Allianz à payer à titre provisionnel la somme de 15 699,03 euros, outre les intérêts légaux " ;
statuant à nouveau,
- condamner solidairement les sociétés Imocompark et Terranae, in solidum avec son assureur Allianz, ou à défaut l'une ou l'autre des sociétés Imocompark ou Terranae dont elle aura arbitré la responsabilité, in solidum avec la société Allianz, à lui payer la somme provisionnelle de 15 699,03 euros au titre des débours provisoirement engagés, pour les postes dépenses de santé actuelles à hauteur de 9 708,32 euros et pertes de gains professionnels actuels à hauteur de 5 990,80
euros ;
subsidiairement,
- surseoir à statuer sur le paiement de ses débours dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale ;
- confirmer le jugement querellé en toutes ses autres dispositions ;
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
- condamner solidairement la société Terranae et Allianz, appelantes qui succombent, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Terranae et Allianz aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de ses prétentions, la CPAM de [Localité 7] fait valoir que :
- la gestionnaire du parking et sa cocontractante se rejettent la responsabilité du fait de la chose, et seule la seconde a fait intervenir son assureur à l'instance ;
- elle fait sommation, dans ses écritures, à la société Terranae de révéler l'identité, les coordonnées de son assureur, outre l'intégralité des termes du contrat d'assurance garantissant sa responsabilité ;
- les sociétés Imocominvest 2 et Terranae admettent qu'il existait entre elles une convention concernant la gestion du parking ;
- elle a pour mission d'intérêt général de recouvrer les fonds publics déboursés par la faute du ou des responsables, peu important pour elle que la garde du parking pèse sur le propriétaire ou le gestionnaire ;
- à titre subsidiaire, elle considère que le rapport contractuel qu'entretient la propriétaire du parking avec la gestionnaire n'est pas opposable aux tiers payeurs des prestations de santé ;
- le caractère anormal de la chose inerte est établi en l'espèce, dès lors qu'aucune mesure de sécurité n'avait été prise malgré les conditions météorologiques ;
- à titre encore plus subsidiaire, le fait que la société Terranae ait été mandataire de la société Imocompark, propriétaire des lieux, en vertu d'un contrat de gestion immobilière n'est pas incompatible avec le transfert de la garde du parking sur lequel Mme [F] a chuté ;
- dans ses échanges amiables avec Mme [F], Allianz s'est bien présentée comme l'assureur apparent garantissant les dommages subis par celle-ci ;
- elle est fondée à obtenir une provision de 15 699.03 euros en remboursement de ses débours afin de permettre une première reconstitution des fonds publics ou, à titre subsidiaire, sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, l'expert ayant été invité à se prononcer sur leur imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour observe que les parties n'articulent, dans le corps de leurs écritures, aucune fin de non-recevoir tendant à voir déclarer l'irrecevabilité des demandes.
Sur le transfert de garde de la chose
Aux termes de l'article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Pour l'application de ces dispositions, il appartient à la victime d'établir la réunion de quatre conditions cumulatives que sont le fait de la chose, la garde de la chose, un dommage, et un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage.
Si le propriétaire d'une chose en est présumé être le gardien, celui-ci peut renverser la présomption simple qui pèse sur lui, et s'exonérer ainsi de sa responsabilité, en établissant qu'il n'en avait pas le pouvoir d'usage, de direction et de contrôle au moment de la réalisation du dommage.
Aux termes du " mandat de gestion locative et transaction " n°675 régularisé le 18 décembre 2017, la société Imocominvest 2, propriétaire mandante, détient les actifs immobiliers désignés en annexe, lesquels comprennent le parc d'activités commerciales de [H], et souhaite en confier la gestion à une société d'administration de biens. Dans le cadre de l'exploitation des locaux, le mandant demande à la société Terranae d'assurer les missions de gestion locative et de transactions des locaux dans les conditions définies au mandat à compter du 1er février 2018 pour une durée de deux an-nées. Le mandant confie notamment au mandataire qui l'a accepté une mission complète de gestion locative des locaux commerciaux sur le plan administratif, comptable, juridique et technique.
Le contrat de gestion immobilière n° 677 du 18 décembre 2017 détermine plus particulièrement les conditions d'exécution de la mission du gestionnaire portant sur les parties communes.
Au chapitre 2.1 du contrat relatif à la gestion administrative des prestations courantes, il est stipulé que le gestionnaire reçoit pour mission notamment :
- la coordination et la surveillance, par les services techniques du gestionnaire, des entreprises chargées des travaux d'entretien courant et de maintenance de l'immeuble ;
- la préparation, l'analyse et la diffusion des conditions essentielles des contrats, devis et marchés ; [']
- la représentation du propriétaire dans tous les actes civils et en justice ;
- le suivi des contentieux ;
- la tenue des archives ;
- la détention des correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble ainsi que le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, le diagnostic technique ['].
Au chapitre 2.3 relatif à la gestion et à la conservation des parties communes, la société Terranae, gestionnaire, reçoit pour mission de :
- visiter les parties communes et éléments d'équipement commun ;
- établir et mettre à jour le carnet d'entretien de l'immeuble, et, le cas échéant, le diagnostic technique ;
- établir des dossiers d'appels d'offres, des études comparatives de devis et commandes ['].
L'examen des clauses du contrat de gestion immobilière enseigne que la société Imocominvest 2 a confié pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2018 à la société Terranae, qui l'a accepté, la gestion immobilière du parc d'activités commerciales de [H], laquelle comprenait à l'évidence l'exploitation, l'utilisation et l'entretien de toutes les parties communes, en ce compris la gestion et l'administration du parc de stationnement.
Il appartenait à ce titre à la société Terranae d'assurer le bon entretien et la surveillance du parking, voire d'en assurer les réparations nécessaires, étant ici observé qu'elle restait libre des moyens de leur mise en 'uvre, disposait de tous pouvoirs, juridiques et techniques, afin de respecter ses engagements et de veiller à la sécurité des usagers ; elle avait d'ailleurs à cette fin confié à la société Dennel parcs et jardins une prestation de salage et de déneigement de la zone commerciale pour l'hiver 2018-2019.
De l'ensemble de ces pièces et considérations, il résulte que le contrat de gestion immobilière a bien opéré un transfert de garde du sol du parking, dans la mesure où il a conféré à la société gestionnaire la totalité des pouvoirs caractérisant la garde matérielle de l'ouvrage, celle-ci ayant reçu les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du parc de stationnement et, partant, l'entière maîtrise de la chose lui permettant ainsi d'en assurer la sécurité et l'entretien, et de prévenir toute anormalité et tout préjudice que la chose peut causer à autrui dans sa gestion.
La cour rappelle enfin que la garde étant alternative et non cumulative, seule la mandataire, qui a reçu de la propriétaire les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle du parking, constitutifs de la garde, peut être tenue, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, pour responsable du préjudice subi par la victime.
En conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits et de la cause que le premier juge a considéré que la société Terranae était la seule gardienne du parking litigieux.
Sur le rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage
En application de l'article 1242 précité, la preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenance du dommage pèse sur la victime, ce qui implique de démontrer une anormalité ou une dangerosité de la chose à l'origine du dommage.
Le fait anormal de la chose inerte est nécessaire pour voir engager la responsabilité du gardien : le dommage peut trouver sa cause dans un vice interne de la chose, une anomalie dans son positionnement, ou encore dans le comportement de la chose. L'anormalité montre que la chose est dans une situation telle qu'elle crée un danger spécial pour les tiers.
En l'espèce, suivant attestation du 5 février 2019, le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de [Localité 10] a relaté que les sapeurs-pompiers étaient intervenus le 4 février 2019 à 9h55 à la sortie du magasin Intersport de [H] pour prendre en charge une femme âgée de 28 ans ayant fait une chute à la sortie du magasin, présentant un traumatisme du dos et de la cheville, et nécessitant des soins infirmiers avec protocole antalgique pour le traumatisme du tibia ; le compte-rendu précisait : " police sur les lieux pour balisage de la zone glissante ".
Le bulletin de situation a établi que Mme [F] avait été immédiatement conduite puis hospitalisée du 4 au 8 février 2019 au centre hospitalier de [Localité 8], où elle avait subi une intervention chirurgicale avec double ostéosynthèse pour fracture bifocale à droite du tibia et péroné, associée à une fracture de la malléole latérale.
Le directeur du magasin a témoigné " avoir vu la chute de Mme [F], sur le parking enneigé devant le magasin Intersport. Cette chute s'est produite sur la place handicapé où le sol était glissant après les chutes de neige. "
Dans son dépôt de plainte le 26 février 2019 au commissariat de police de [Localité 8], Mme [F] a indiqué qu'en sortant du magasin, elle avait glissé au niveau de la place de stationnement pour handicapés, avait chuté au sol en se tordant la jambe, et avait ressenti une vive douleur. Elle a ajouté que la police municipale de [H] avait fait des relevés, un rapport, et des photos sur les lieux, car " toute la zone du parking était glissant ".
Le certificat d'intempérie " gelées " de Météo France du 1er au 4 février 2019 à [H] montre des températures négatives minimales le 1er février, des chutes de neige tenant au sol dans la nuit du 31 janvier au 1er février, des températures minimales de -1 à 3 degrés le 4 février, et des phénomènes de pluie et de neige mêlées à la mi-journée le 4 février.
Si la société Terranae verse au débat un bon d'intervention du 15 mars 2019 et une facture du 2 mai 2019 de la société Dennel parcs et jardins, lesquels établissent l'exécution d'une dernière prestation de déneigement et de salage des voiries le 1er février 2019 sur le parking litigieux, rien ne vient démontrer que l'ouvrage ait été postérieurement entretenu et sécurisé pour ses usagers, alors qu'un témoin et les secours confirment la présence de neige le matin même de l'accident, au demeurant sur une place de stationnement réservée aux personnes handicapées, et le caractère particulièrement glissant du sol en période hivernale, lequel a nécessité un balisage spécifique afin de signaler le danger.
L'ensemble de ces éléments factuels suffit à établir non seulement l'intervention matérielle du sol du parking dans la survenance de la chute et ses conséquences, mais également le rôle actif qu'a joué ce sol, certes inerte, mais insuffisamment entretenu le jour des faits et rendu anormalement glissant par suite des intempéries et de la présence de neige.
Il s'ensuit, compte tenu de l'anormalité et la dangerosité particulière du sol du parking, dont l'usage, même dans des conditions normales, créait le jour des faits un danger spécial pour les usagers, que cette chose inerte est bien l'instrument du dommage.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu'il a déclaré la société Terranae, prise en sa qualité de gardienne, seule responsable de la chute de Mme [F] survenue le 4 février 2019, sur le parking du centre commercial de [H].
Sur l'appel en garantie formulé par la société Terranae
Si la société Terranae sollicite, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Imocompark venant aux droits de la société Imocominvest 2, et de l'assureur Allianz, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige, force est de constater qu'elle n'articule aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, ni aucune faute contractuelle qu'aurait pu commettre sa mandante à son égard.
Le jugement dont appel est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Imocompark dans la survenance du fait dommageable, et l'appel en garantie de sa co-contractante.
Sur l'action directe de la victime contre l'assureur
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. [']
Si la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'assurance pèse sur le tiers lésé qui entend s'en prévaloir, celle-ci peut alors être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, la société Imocompark et Allianz s'abstiennent de produire le contrat d'assurance responsabilité civile qu'elles soutiennent avoir régularisé entre elles.
En outre, la société Terranae n'a pas répondu à la sommation, que lui a faite dans ses écritures la CPAM de [Localité 7], d'avoir à communiquer l'identité, les coordonnées de son propre assureur, outre le contrat d'assurance garantissant sa responsabilité civile.
Si Allianz conteste être l'assureur responsabilité civile de la société Terranae, Mme [F] produit pour autant des échanges de courriels, dans lesquels Allianz se présente bien comme l'assureur du " centre commercial de [H] ".
Dans un courriel du 14 mars 2019, le chargé de mission technique et sécurité de la société Terranae a informé le conseil de Mme [F] qu'il avait " fait ce jour la déclaration à [son] assureur suite à la chute de [celle-ci] ".
Il est observé à cet égard que le contrat de gestion immobilière n°677 avait notamment confié à la société gestionnaire Terranae, au chapitre intitulé " 2.2 assurances ", la souscription des polices dommages aux biens et responsabilité civile, la gestion des polices d'assurance avec contrôle des capitaux assurés, des garanties, des tarifications, et le règlement des primes, et la gestion des sinistres en ce compris, les déclarations de sinistres concernant le parties communes, la gestion administrative, comptable et contentieuse des sinistres, la commande des travaux résultant de sinistres et surveillance de leur exécution, et le règlement des indemnités aux bénéficiaires.
Dans un courriel du 20 mars 2019 ayant pour objet " Dossier centre commercial de [H] contre Mme [F] ", le préposé d'Allianz a écrit au conseil de Mme [F] en ces termes : " Maître, nous prenons contact avec vous, sous toutes réserves de garanties et responsabilité, en qualité d'assureur responsabilité civile du centre commercial "[H]". ['] Pour nous permettre d'instruire cette affaire, vous voudrez bien nous adresser les éléments probants établissant la matérialité des faits et le fondement juridique sur lequel vous vous fondez pour rechercher la responsabilité du centre commercial "[H]". Par ailleurs, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint une notice d'information, un questionnaire corporel ainsi qu'un formulaire de consentement à l'attention de votre cliente. "
Dans un courriel du 22 juillet 2019, Allianz refusait finalement la prise en charge du sinistre, considérant qu'il n'y avait pas eu de neige le 4 février 2019, et que la version de Mme [F] divergeait de celle de son assuré, laquelle était corroborée par la version de son prestataire, la société Dennel parcs et jardins, qui s'occupait du salage et du déneigement, et par le certificat d'intempérie.
Dans un dernier courriel du 23 juillet 2019 adressé au conseil de la victime, Allianz maintenait sa position, estimant que " [son] assuré avait bien pris les dispositions requises pour s'assurer de la sécurité des usagers du centre commercial ".
De ces échanges amiables avec la victime, il ressort qu'Allianz s'est bien présentée comme l'assureur garantissant les dommages subis par celle-ci en sa qualité d'usager du parking du centre commercial.
Mme [F] rapportant ainsi la preuve de l'existence du contrat d'assurance litigieux, il appartient à Allianz, qui entend dénier sa garantie, de rapporter la preuve de son contenu, laquelle lui incombe.
Faute pour elle d'établir cette démonstration, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné Allianz, in solidum avec la société Terranae, à garantir entièrement Mme [F] des conséquences de l'accident corporel subi le 4 février 2019.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Les sociétés Terranae, Imocompark et Allianz n'articulent aucun moyen afin de contester la mesure d'expertise judiciaire pour évaluer le préjudice corporel de Mme [F].
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur la demande de provision de la victime
Les sociétés Terranae, Imocompark et Allianz n'articulent aucun moyen afin de contester la provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation ultérieure de l'entier préjudice de Mme [F].
Le jugement dont appel est confirmé sur ce point.
Sur la condamnation provisionnelle aux débours
La CPAM de [Localité 7], estimant qu'elle a pour mission d'intérêt général de recouvrer les fonds publics déboursés par la faute du responsable, réclame, à titre principal, une provision de 15 699.03 euros en remboursement de ses débours provisoires et, à titre subsidiaire, que la cour ordonne sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Sur ce, dès lors qu'une mesure d'expertise judiciaire est ordonnée, que l'expert a été invité à se prononcer sur l'imputabilité des débours de la caisse à l'accident, et que celle-ci n'a pas pris soin d'actualiser son relevé de débours arrêté provisoirement au 23 octobre 2020, le jugement critiqué est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de provision formulée par la CPAM de [Localité 7], et ordonné sursis à statuer sur l'indemnité forfaitaire de gestion.
Sur l'opposabilité de l'arrêt
La CPAM de [Localité 7] étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer l'arrêt commun et opposable.
Mme [F] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [F] et la CPAM de [Localité 7] ne sollicitent pas la réformation du jugement critiqué en ce qu'il a réservé les dépens et ordonné sursis à statuer sur les frais irrépétibles de première instance.
Les société Terranae et Allianz qui succombent sont condamnées in solidum aux entiers dépens d'appel.
L'équité commande de les condamner à payer chacune à Mme [F] la somme de 2 000 euros, et chacune à la CPAM de [Localité 7] la somme de 1 000 euros, à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Terranae, Imocompark, et Allianz sont déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;
Condamne in solidum la société Terranae et la société Allianz global corporate & specialty se aux dépens d'appel ;
Condamne la société Terranae à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 000 euros, à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz global corporate & specialty se à payer à Mme [P] [F] la somme de 2 000 euros, et à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] la somme de 1 000 euros, à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Guillaume Salomon