Tribunal Administratif de Grenoble, 09 octobre 2023. 2108512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2108512
Date de décision :
9 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. et Mme A, demandent au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision leur ayant refusé l'attribution d'une subvention de 400 euros au titre de la prime de transition énergétique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 mai 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 21 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le recours de M. et Mme A a été accepté et une subvention d'un montant de 400 euros au titre de la prime de transition énergétique a été accordée aux requérants. Par suite, la requête de M. et Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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