Cour de cassation, 23 avril 1997. 94-45.384
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.384
Date de décision :
23 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal du X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la Chambre régionale d'agriculture du Limousin, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 511-4 du Code rural, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les établissements ou service d'utilité agricole créés par la chambre d'agriculture sont gérés conformément aux lois et usages du commerce; qu'il en résulte que le personnel de ces services est placé dans une situation de droit privé ;
Attendu que M. du X... a été engagé par la chambre régionale d'agriculture du Limousin le 3 avril 1989 et licencié le 28 décembre 1992; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander des salaires, des indemnités et des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour décider d'office que le juge judiciaire n'était pas compétent pour connaître du litige, la cour d'appel énonce qu'il n'est pas établi que M. du X... ait été recruté pour être affecté à un service d'utilité agricole mais qu'au contraire il existait toutes apparences de ce qu'il était affecté au service général de la chambre d'agriculture pour collaborer aux objectifs poursuivis par ce service public en matière d'action régionale dans le domaine de l'élevage ovin ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du contrat par lequel M. du X... a été embauché par la chambre régionale d'agriculture, que l'intéressé avait la charge du plan régional, de l'animation du Réseau national d'expérimentation et de démonstration ovin (RNED ovin) et que les deux parties étaient d'accord pour reconnaître dans leurs conclusions d'appel que ce service constituait un service d'utilité agricole de la chambre régionale, comme le précisait le certificat de travail délivré à M. du X... ;
Qu'en statuant dès lors comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne la Chambre régionale d'agriculture du Limousin aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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