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Cour d'appel, 22 mai 2025. 21/06541

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/06541

Date de décision :

22 mai 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3 ARRÊT AU FOND DU 22 MAI 2025 Rôle N° RG 21/06541 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMA5 Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE C/ [D] [Y] [L] [Y] [W] [B] Copie exécutoire délivrée le : 22/05/25 à : Me Gilles MARTHA Me Emmanuel URIEN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 22 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/12922. APPELANTE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, (anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE), prise en la personne de son directeur général. dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée et assistée de Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Vincent SOREL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame [D] [Y] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représentée et assistée de Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [L] [Y] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] représenté et assisté de Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [W] [B] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12] représentée et assistée de Me Emmanuel URIEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre Mme Magali VINCENT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 26 juillet 2013, la SCI BONPASTEUR a contracté auprès de la Banque Populaire Provence et Corse, devenue la Banque Populaire Méditerranée, un emprunt de 86 000 euros remboursable en 240 mensualités de 527,99 euros au taux annuel de 3,35 %, pour financer l'acquisition de deux appartements situés [Adresse 10] (lots 15 et 18). Par actes distincts du 16 juillet 2013, M. [L] [Y], Mme [D] [Y] et leur mère, Mme [W] [B], tous trois associés par parts égales au capital de la SCI BONPASTEUR, se sont portés cautions solidaires à hauteur respective de 103 200, 51 600 et 51 600 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 18 novembre 2015, la banque a appelé la SCI BONPASTEUR et les cautions en règlement d'échéances impayées pour un montant de 3 695,93 euros. Par courriers recommandés avec avis de réception du 16 décembre 2015, la banque a prononcé la déchéance du terme et a clôturé le compte bancaire de la SCI BONPASTEUR. Par actes d'huissier de justice des 20 et 22 novembre 2018, la Banque Populaire Méditerranée a assigné M. [L] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [W] [B] aux fins de condamnation à lui payer en principal la somme de 97 356,53 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a : - débouté la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à M. [L] [Y], à Mme [D] [Y] et à Mme [W] [B], ensemble, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens. Par déclaration du 30 avril 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la Banque Populaire Méditerranée a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - débouté la banque de son action en paiement contre M. [L] [Y], caution solidaire, motif tiré de l'absence de disproportion manifeste au motif que le cautionnement de Monsieur [L] [Y], - considéré que Mme [D] [Y] était une caution non avertie devant bénéficier du devoir de mise en garde, - débouté la banque de son recours contre Mme [D] [Y] et Mme [W] [B], cautions solidaires, au motif que la demande en paiement n'était pas justifiée, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la banque à compter du 31 mars 2015, sur le fondement des articles L.341-1 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, - condamné la banque à payer la somme de 2 000 euros à M. [L] [Y], Mme [D] [Y] et Mme [W] [B]. L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant récapitulatives notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, et plus particulièrement en ce qu'il a : ' jugé que le cautionnement de M. [L] [Y] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, ' jugé que la Banque Populaire Méditerranée était débitrice d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [D] [B], ' jugé que la Banque Populaire Méditerranée ne justifiait pas de sa demande en paiement, ' débouté la Banque Populaire Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mmes [D] [Y] et [W] [B] et à M. [L] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' jugé que Mme [W] [B] était une caution avertie, ' jugé que la violation du devoir de mise en garde ne pouvait se résoudre qu'en dommages-intérêts, ' jugé que les cautionnements de Mmes [D] [Y] et [W] [B] n'étaient pas disproportionnés, Et, statuant à nouveau : - débouter M. [L] [Y], Mmes [D] [Y] et [W] [B] de l'ensemble de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions, - condamner M. [L] [Y], en qualité de caution personnelle et solidaire de la SCI BONPASTEUR au paiement de la somme de 77 289,06 euros au titre du prêt cautionné n°08619048 impayé avec intérêts de droit au taux contractuel de 3,35 % l'an, - condamner Mmes [D] [Y] et [W] [B], en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI BONPASTEUR au paiement de la somme de 77 289,06 euros au titre du prêt cautionné n°08619048 impayé avec intérêts de droit au taux contractuel de 3,35 % l'an, dans la limite de la somme de 51 600 euros chacune, montant de leur engagement de caution respectif, - condamner solidairement M. [L] [Y] et Mmes [D] [Y] et [W] [B] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. [L] [Y] et Mmes [D] [Y] et [W] [B] aux entiers dépens. * * * Aux termes de ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées par la voie électronique le 28 février 2025, M. [L] [Y] et Mmes [D] [Y] et [W] [B] demandent à la cour de : À titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les conclusions de la Banque Populaire Méditerranée : - en ce que leur engagement de caution respectif n'est pas proportionné à leurs biens et revenus, - en ce que la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [D] [Y], et - en ce que la banque ne peut prétendre aux intérêts contractuels, À titre subsidiaire, de condamner la banque : - à verser à Mme [D] [Y] une indemnité égale à son engagement de caution en réparation de son manquement à son devoir de mise en garde, - de juger que la Banque Populaire Méditerranée est déchue du droit aux pénalités et intérêts de retard, En tout état de cause, - juger que la somme de 42 155,48 euros doit être déduite du montant de la créance de la Banque Populaire Méditerranée, - condamner la Banque Populaire Méditerranée à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens. * * * Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties. La clôture a été prononcée le 18 mars 2025, date à laquelle le dossier a été plaidé et mis en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la disproportion manifeste concernant l'engagement de caution de M. [L] [Y] : Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date de l'engagement de la caution, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La charge de la preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution. La capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée doit en revanche être prouvée par le banquier. La banque est en droit, sauf anomalie apparente, de se fier aux informations qui lui sont fournies par l'emprunteur (Com, 5 novembre 2013, 12-24.520), notamment dans la fiche de renseignement patrimonial, et n'a pas alors à vérifier l'exactitude des éléments déclarés par l'emprunteur (Com., 4 juillet 2018, 17-13.128). En l'occurrence, le premier juge a admis la disproportion manifeste en considérant que la fiche de renseignement patrimonial mentionnait un revenu annuel de 18 576 euros et un patrimoine de 53 000 euros, soit environ la moitié de l'engagement de caution de 103 200 euros. Ce que conteste la SA Banque Populaire Méditerranée qui invoque un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 6 mai 2014, selon lequel l'évidence de la disproportion ne peut résulter du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine. La banque fait valoir que l'opération financée a majoré la valeur de ses parts d'associé dans la SCI BONPASTEUR. Il doit être tenu compte par ailleurs de ce qu'il détenait le quart du capital d'une SCI BARBINI détenant un bien évalué à 345 000 euros en 2017. [L] [Y] a ensuite participé à la création d'une holding familiale, la SAS G4, dont il détient un quart du capital. Son patrimoine s'élevait au minimum à la somme de 86 250 euros. Il convient d'y ajouter un quart des parts sociales d'une SCI [Y], propriétaire d'une parcelle de 312 m² depuis 2023. [L] [Y] indique que l'actif immobilier de la SCI BONPASTEUR a été saisi et qu'un jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 a permis de désintéresser partiellement la banque à hauteur de 42 155 euros. S'agissant de la SCI BARBINI, les statuts constitutifs établissent qu'il ne faisait pas partie des associés fondateurs, quoiqu'il ait effectivement acquis le 30 septembre 2013 3 des 60 parts sociales à 10 euros, soit une valeur d'actif de 30 euros. À la date du 13 octobre 2017, il a apporté ses parts sociales de la SCI BARBINI pour participer à la constitution d'une SAS G4. Il ne détenait pas 25 % des parts sociales de la SAS G4, comme indiqué faussement par la banque, mais 10 %, en l'occurrence 24900 actions sur 244 850 actions d'une valeur unitaire de 1 euro. Le montant de son apport en nature a alors été évalué à 24 900 euros par le commissaire aux apports. Enfin, s'il est exact qu'il ait acquis quelques parts sociales d'une SCI [Y] pour un montant de 200 euros, la banque affirme à tort que cette SCI détient un bien immobilier car les projets d'investissement de cette société n'ont pas été menés à leur terme. Sur ce, Les intimés ont créé plusieurs SCI entre 2013 et 2017 en vue de la constitution d'un patrimoine immobilier familial. Les parts sociales dont la caution est titulaire font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement (Com., 26 janvier 2016, 13-28-378). La SA Banque Populaire Méditerranée est donc fondée à demander que la valeur patrimoniale des parts sociales dont il était titulaire à la date de son engagement soit comptabilisée, en sus de l'appartement situé [Adresse 4] acquis le 9 janvier 2012, déclaré pour une valeur de 53 000 euros. Il résulte de l'extrait K-bis et des statuts constitutifs de la SCI Bon Pasteur qu'elle a été immatriculée le 24 avril 2013, soit quelques semaines seulement avant l'octroi du prêt par la banque et l'engagement de caution du 16 juillet 2013. À cette date, la valeur de l'actif net de la SCI BONPASTEUR ne pouvait donc excéder le montant nominal des parts sociales, c'est-à-dire 100 euros (20 x 5 euros) pour M. [L] [Y]. La SA Banque Populaire Méditerranée produit le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire d'une SCI BARBINI du 10 septembre 2003, soit 10 ans avant l'engagement de caution, mais qui ne mentionne pas [L] [Y] comme faisant partie des associés à l'époque. Aux termes de deux actes distincts de cession de parts sociales, datés du 30 septembre 2013 et enregistrés le 6 décembre 2013, [L] [Y] a acquis auprès de Mme [I] [M] 6 des 60 parts sociales à 10 euros, soit 60 euros. Cette acquisition est postérieure à la date de l'engagement de caution et n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation de la disproportion. La SA Banque Populaire Méditerranée produit un autre procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI BARBINI du 13 octobre 2017 aux termes duquel [L] [Y] fait apport de 6 parts sociales à 10 euros de la SCI en vue de la constitution de la SAS G4. Une liste des souscripteurs du capital de la SAS G4 a été déposée le 17 octobre 2017 au greffe du tribunal de commerce de Marseille : il atteste de ce que, outre l'apport de ses 6 actions de la SCI BARBINI, [L] [Y] a souscrit 24 900 des 244 850 actions à 1 euro de la SAS G4. M. [R] [Z], commissaire aux apports, a indiqué le 10 octobre 2017 que  la valeur des apports s'élevant à 244 850 euros n'est pas surévaluée et que l'actif net apporté est au moins égal au montant de la constitution de capital de la société bénéficiaire des apports en nature. En tout état de cause, cette opération a eu lieu 4 ans après l'engagement de caution de sorte que la valeur de ces parts n'entre pas non plus en ligne de compte pour l'appréciation de la disproportion. La SA Banque Populaire Méditerranée produit enfin les statuts de la SCI [Y], aux termes desquels [L] [Y] souscrit à 20 des 80 parts sociales à 10 euros. La SA Banque Populaire Méditerranée soutient que la SCI [Y] serait propriétaire d'une parcelle de 312 m² située [Adresse 6] à Marseille : elle produit une copie d'écran du site https://immobilier.pappers.fr qui ne saurait valoir titre alors que les intimés soutiennent que la SCI [Y] ne détient aucun actif immobilier. La SCI [Y] a été immatriculée au RCS de Marseille le 23 septembre 2014, soit plus d'un an après l'engagement de caution. Il résulte de ces constatations que la valeur patrimoniale des parts de [L] [Y] dans la SCI BONPASTEUR est insignifiante, et que le bien immeuble que cette société avait acquis a été vendu sur adjudication et a servi à désintéresser partiellement la banque à hauteur de 42 155,48 euros. Les autres SCI s'avèrent avoir été créées après l'année 2013 et n'ont réalisé aucun investissement immobilier. Par suite, le plafond du cautionnement, soit 103 200 euros, représente bien le double du patrimoine déclaré par [L] [Y], dont le revenu professionnel mensuel net de charges était inférieur à 1 500 euros, compte tenu d'un loyer déclaré de 270 euros. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a admis la disproportion manifeste. Dès lors, c'est à la banque qu'il revient de prouver le retour à meilleure fortune de [L] [Y], appelé le 20 novembre 2018 pour un montant de 97 356,53 euros en principal. La cour ne dispose d'aucun élément d'information concernant ses biens et revenus à cette date, étant précisé que ses actions dans la SAS G4 n'ont été pas évaluées à hauteur de 24 900 euros en novembre 2018, mais en octobre 2017, soit plus d'an avant l'assignation. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a déchargé [L] [Y] de son engagement de caution. Sur la disproportion manifeste concernant l'engagement de caution de Mme [D] [Y] : La SA Banque Populaire Méditerranée observe que la fiche de renseignement patrimonial renseignée par Mme [D] [Y] mentionne un salaire annuel de 18 000 euros auxquels s'ajoutent des revenus fonciers de 1 927 euros. Elle évoque la pleine propriété depuis 2006 d'un appartement, par l'intermédiaire d'une SCI dont la raison sociale n'est pas précisée. [D] [Y] indique que son engagement de caution représente plus de deux fois et demie ses revenus annuels. Elle précise que l'appartement situé [Adresse 11] était grevé d'un emprunt dont le capital restant dû représentait un montant supérieur à la valeur du bien. Elle ajoute que la SCI [Y] n'est propriétaire d'aucun bien. Sur ce, [D] [Y] a été associée au capital des différentes SCI précitées dans les mêmes proportions que [L] [Y]. Il n'en résulte pas davantage de conséquences sur l'appréciation de la disproportion. En revanche, le silence de [D] [Y] quant à la valeur de l'immeuble du [Adresse 11], qu'elle détenait depuis 7 ans, ne permet pas à la cour d'évaluer son patrimoine immobilier à la date de son engagement de son caution et d'apprécier une disproportion éventuelle. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur la disproportion manifeste concernant l'engagement de caution de Mme [W] [B] : La SA Banque Populaire Méditerranée relève que [W] [B] déclarait un revenu annuel de 27 600 euros et qu'elle était propriétaire, au travers de deux SCI dont la dénomination n'a pas été précisée, de deux appartements situés [Adresse 11] et [Adresse 9], évalués à la somme totale de 135 000 euros. [W] [B] considère que son patrimoine ne se confond pas avec celui des deux SCI, qui subissent en tout état de cause la charge du remboursement d'emprunts. Il ne peut cependant qu'être constaté que la caution a déclaré la titularité de parts sociales de SCI qu'elle a évaluées à plus de deux fois et demie son engagement de 51 600 euros. Aucune disproportion n'est caractérisée. Sur le devoir de mise en garde à l'égard de Mme [D] [Y] : Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu lors de la conclusion du contrat d'un devoir de mise en garde de la caution non avertie, en raison de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt (Cass. Mixte, 29 juin 2007, 05-21.104). La banque doit toutefois s'abstenir de toute immixtion dans les affaires de son client. Il ne lui appartient pas de vérifier l'opportunité économique de l'opération financée. Le préjudice né du manquement au devoir de mise en garde consiste en la perte de chance de ne pas contracter (Com, 26 janvier 2010, 08-18.354) et non l'allocation de dommages-intérêts équivalents à la dette de la caution. La banque estime que Mme [D] [Y] était une caution avertie : elle détenait déjà des parts sociales de SCI depuis 2006 et percevait des revenus fonciers annuels d'environ 2 000 euros. En outre, elle a participé à la constitution d'une nouvelle SCI [Y] dont elle détenait une partie du capital. L'intéressée indique qu'elle exerce la profession d'infirmière, qu'elle avait 26 ans en 2013, qu'elle a seulement acquis quelques parts sociales de la SCI BONPASTEUR au sein de laquelle elle n'a jamais exercé de fonctions de gestion. Sur ce, La caution n'est réputée avertie que lorsque ses diplômes, sa formation ou son expérience professionnelle permettent raisonnablement de présumer sa capacité à prendre la mesure des conséquences juridiques et financières d'un engagement de caution. En l'occurrence, [D] [Y] a certes accédé à la gérance de droit d'une SCI en septembre 2014 lors de la création de la SCI [Y], mais ni la qualité de représentant légal ni la détention d'une partie du capital d'une SCI familiale ne suffisent pas à faire d'elle une caution avertie, étant précisé qu'elle était âgée de 26 ans et exerçait la profession d'infirmière en 2013. C'est cependant à la caution non avertie qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462). Il sera observé en l'occurrence que la mise en demeure de régulariser les incidents de paiement est datée du 18 novembre 2015, soit plus de deux ans après l'octroi du prêt. Il peut se déduire de cet intervalle de temps que l'octroi du crédit à la SCI BONPASTEUR a été adapté et n'a pas comporté de risque particulier d'endettement. Aucun manquement au devoir de mise en garde n'est caractérisé. Sur l'obligation d'information annuelle : Les cautions font valoir que la banque ne justifie pas leur avoir délivré l'information prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier et ne peut donc pas exiger le paiement des pénalités et intérêts de retard. La banque ne produirait en effet que des lettres simples des 3 mars 2014 et 19 mars 2015, outre les mises en demeure du 18 novembre 2015 de payer les échéances échues et impayées. Les cautions rappellent à cet égard que « la seule production de la copie d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi » (Com., 9 février 2016, 14-22.179 ; Com., 19 janvier 2022, 20-13.719). La banque soutient avoir délivré aux cautions l'information annuelle prévue par la loi, en ce que l'information annuelle a été adressée aux trois cautions par courriers des 3 mars 2014 et 19 mars 2015, la mise en demeure du 18 novembre 2015 valant information des cautions au titre de l'année 2016. Elle peut donc prétendre aux intérêts au taux contractuel. Selon l'article L.313-22 du code monétaire et financier dans sa version applicable au cautionnement litigieux, « les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ». Il revient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve de l'envoi de la lettre d'information annuelle à la caution, mais il ne lui appartient pas de prouver la réception de ladite lettre par la caution. Cette preuve peut se faire par tous moyens. En l'occurrence, les courriers des 3 mars 2014 et 19 mars 2015 se présentent comme des lettres simples dont il n'est pas justifié de l'envoi. La preuve ne saurait résulter du relevé de compte bancaire attestant du prélèvement annuel de la somme de 86 euros de frais d'information annuelle des cautions, puisque l'article L.313-22 s'oppose expressément à toute facturation de l'obligation légale d'information. La déchéance du droit aux intérêts échus est encourue. La période au titre de laquelle la déchéance du droit aux intérêts est encourue court par conséquent de juillet 2013 à novembre 2019, compte tenu de ce que les mises en demeure du 18 novembre 2015 précisent effectivement les montants respectivement dus en principal et en intérêts. Au vu du tableau d'amortissement produit, la banque est déchue d'un montant d'intérêts échus de 16 070,65 euros. Sur le chiffrage de la créance de la SA Banque Populaire Méditerranée : Les cautions précisent que, par ordonnance du 15 juillet 2019, la SA Banque Populaire Méditerranée s'est vu attribuer la somme de 42 155,48 euros sur le produit de la vente aux enchères du bien dont elle avait financé l'acquisition. La banque ne conteste pas devoir imputer cette somme sur le montant dû et produit un décompte de créance actualisé à la somme de 77 289,06 euros ventilée comme suit : - principal : 33 680,16 euros, - intérêts : 36 997,94 euros, - indemnité forfaitaire : 6 610,96 euros. Il y a lieu de retraiter ces montants en tenant compte de l'incidence de la déchéance du droit aux intérêts. La créance de la banque est donc réduite à la somme de 61 218,41 euros (77 289,06 ' 16 070,65 euros). Mmes [D] [Y] et [W] [B] sont condamnées en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI BONPASTEUR à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, dans la limite de la somme de 51 600 euros chacune, montant de leur engagement de caution respectif, la somme de 61 218,41 euros au titre du prêt cautionné n°08619048 impayé avec intérêts de droit au taux contractuel de 3,35 % l'an sur la somme de 33 680,16 euros. Sur les demandes annexes : L'équité justifie la condamnation in solidum de Mme [D] [Y] et de Mme [W] [B] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [Y] et Mme [W] [B] sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis : - en ce qu'il débouté la SA Banque Populaire Méditerranée de ses demandes dirigées contre M. [L] [Y], et - en ce qu'il a admis le principe de la déchéance du droit aux intérêts au titre de l'obligation d'information annuelle des cautions. Statuant à nouveau, et y ajoutant, Dit que l'engagement de caution de M. [L] [Y] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Décharge M. [L] [Y] de son engagement de caution. Condamne solidairement Mme [D] [Y] et Mme [W] [B] en qualité de cautions personnelles et solidaires de la SCI BONPASTEUR à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée, dans la limite de la somme de 51 600 euros chacune, la somme de 61 218,41 euros due au titre du prêt cautionné n°08619048 impayé avec intérêts de droit au taux contractuel de 3,35 % l'an sur la somme de 33 680,16 euros. Prononce la déchéance du droit de la SA Banque Populaire Méditerranée aux intérêts conventionnels du 22 juillet 2013 au 18 novembre 2015, à concurrence de 16 070,65 euros. Dit qu'aucun manquement de la SA Banque Populaire Méditerranée à son devoir de mise en garde n'est caractérisé à l'égard de Mme [D] [Y]. Déboute Mme [D] [Y] de sa demande d'indemnisation de ce chef. Déboute Mmes [D] [Y] et [W] [B] du surplus de leurs demandes. Condamne in solidum Mme [D] [Y] et Mme [W] [B] à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et devant la cour. Condamne in solidum Mme [D] [Y] et Mme [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel 2025-05-22 | Jurisprudence Berlioz