Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-17.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.566
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Hélène Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de M. Bernard X..., pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Agence centrale immobilière, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Z..., de Me Odent, avocat de l'Union des assurances de Paris (UAP) incendie accidents, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que les moyens, qui reprochent à la cour d'appel (Rennes, 15 mars 1995) de n'avoir pas répondu à des conclusions, déterminantes selon les consorts Z..., de s'être prononcée par motifs hypothétiques et inopérants et d'avoir méconnu les termes du litige, ne tendent, en réalité, qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du second degré pour déterminer l'étendue du mandat dont était investie l'Agence centrale immobilière; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à l'UAP la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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