Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 juillet 2018
Interruption d'instance
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° E 17-13.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Place Caffe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Noël, Nodée, Lanzetta, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Chez Pino,
2°/ à la société Chez Pino, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société La Place Caffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que la société La Place Caffe a formé un pourvoi le 15 février 2017 contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 15 décembre 2016 qui l'a condamnée à payer des redevances de location-gérance d'un fonds de commerce à la société Noël, Nodée, Lanzetta, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chez Pino ;
Attendu que, par jugement du 25 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Metz a prononcé la liquidation judiciaire de la société La Place Caffe ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour aux parties en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation restreinte du 27 novembre 2018 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-huit.
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