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Cour de cassation, 19 juillet 1994. 91-42.254

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.254

Date de décision :

19 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Borie SAE, dont le siège social est ... (17e), et l'agence 3/4, place Antonin Z... à Lyon (7e), (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. X... Luz, demeurant ... (9e), (Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roger, avocat de la société Borie SAE, de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 3 octobre 1974, en qualité de maçon-coffreur, par la société Borie SAE a été en arrêt de travail du 2 septembre 1987 au 13 octobre 1987 ; que le 26 octobre 1987, il a été à nouveau en arrêt de travail pour une rechute, selon le certificat médical établi à cette date, de l'accident survenu le 2 septembre précédent ; que sans avoir repris son travail, il a été licencié le 10 novembre 1987 pour motif économique ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir contesté le caractère professionnel de la rechute de l'accident, a, par décision du 2 février 1988, pris en charge l'accident du 2 septembre 1987 et la rechute de cet accident au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 février 1991), d'avoir dit qu'il avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-2, alinea 1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la protection dont bénéficie le salarié en vertu de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut jouer que si l'employeur a eu connaissance de la qualification de l'accident ou de la maladie avant de prendre sa décision ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'à la date du licenciement, soit au 10 novembre 1987, le caractère professionnel de la rechute de l'accident du 2 septembre 1987 n'était pas établi ; que le salarié n'avait pas déclaré cet accident à l'employeur dans le délai applicable aux accidents du travail ; que ce n'est que le 2 février 1988 que la caisse primaire d'assurance maladie avait notifié au salarié son acceptation du caractère professionnel de cet accident après l'avoir contesté le 10 novembre 1987 sans que l'employeur ait eu connaissance d'un quelconque recours du salarié contre la décision de la Caisse ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait sans violer ce texte, juger que l'employeur avait contrevenu aux dispositions susvisées ; alors, en outre, et en toute hypothèse, que l'employeur qui justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat, peut le résilier ; qu'en s'abstenant de rechercher, indépendamment des critères ayant conduit à la détermination de l'ordre des licenciements, si le motif économique invoqué par l'employeur ne caractérisait pas l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de maintenir le contrat du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'au moment du licenciement l'employeur avait connaissance que l'arrêt de travail du salarié était consécutif à l'accident du travail dont il avait été victime le 2 septembre 1987 et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié pour un motif non lié à l'accident ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Borie SAE, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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