Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée TONIC CLUB MATAGUERRE, dont le siège est à Perigueux (Dordogne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Perigueux (section activités diverses) au profit de Mademoiselle B... Anne, demeurant à Perigueux (Dordogne), ... et actuellement chez Madame Y... à Saint-Pierre de la Réunion (Réunion), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Z..., X..., C..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Tonic Club Mataguerre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Périgueux, 24 juillet 1986) et la procédure, que Mlle B..., engagée le 1er novembre 1984 par la société Tonic Club Mataguerre en qualité de maître-nageur sauveteur, a été victime de deux accidents les 8 janvier et 22 février 1985, qui ont entraîné plusieurs arrêts de travail ; qu'elle a été licenciée le 12 juin 1985, au motif qu'elle avait commis une faute grave en s'absentant sans justification à compter du 2 mai 1985 ; Attendu que la société fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision dirigé contre le jugement qui avait, le 3 mars 1986, condamné l'employeur au paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que la qualification d'accident du travail initialement retenue s'était avérée inexacte postérieurement à la première décision, ainsi que le démontrait l'avis du 17 mars 1986 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne valant prise en charge de la victime à titre d'accident de trajet, la juridiction prud'homale ne pouvait considérer comme fautif le fait par l'employeur de ne s'être pas prévalu plus tôt de cette pièce décisive ; qu'en omettant ainsi de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, le conseil de prud'hommes a violé l'article 595 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que Mlle B... n'avait pas commis de fraude et a fait ressortir qu'elle n'avait pas retenu de pièces décisives ; qu'il en a déduit qu'aucun des cas d'ouverture du recours en révision invoqué par l'employeur n'était établi ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le pourvoi, il a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment