Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00219 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IH7I
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 3]” SIS [Adresse 1] [Localité 4] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LA SAS IMMO DE FRANCE DONT LE SIEGE SOCIAL EST [Adresse 2][Localité 4]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] est propriétaire de lots (159 et 185) dans l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 avril 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, a fait citer Monsieur [F] [U] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’il soit condamné à lui payer :
- la somme de 5000,87 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure et sous réserve d’actualisation de la créance au jour du jugement,
- la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
A l’audience de plaidoirie du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 5149,85 euros arrêtée au 31 mai 2024.
Monsieur [F] [U] est comparant. Il a reconnnu la dette. Il expliqué être au RSA depuis deux ans et demi et ne pas être en capacité de payer.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des charges de copropriété :
Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l'espèce, Monsieur [F] [U], en sa qualité de copropriétaire, est redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel il est soumis.
Monsieur [F] [U] reconnaît la dettte.
Cependant, il n’est pas justifié :
- la lettre comminatoire d’huissier taxée le 2 décembre 2022 à hauteur de 23,64 euros (non jointe au dossier)
- des diligences exceptionnelles permettant la taxation de 180 euros le 18 octobre 2023 s’agissant des “honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice”
En conséquence, Monsieur [F] [U] sera condamné au paiement de la somme de 4946,21 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 2 décembre 2022 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 novembre 2023 sur la somme de 2897,38 euros (3101,02 - 23,64 - 180) et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du défendeur, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [U], partie succombante, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût de l'assignation en date du 9 avril 2024.
De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 4946,21 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 2 décembre 2022 et le 1er avril 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 novembre 2023 sur la somme de 2897,38 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 3]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic la SAS IMMO DE FRANCE, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens en ce compris le coût de l'assignation en date du 9 avril 2024 ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE
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