Texte intégral
N° RG 21/04123 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I5HD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/0040
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 5] du 05 Octobre 2021
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Alexandra L'HERMINE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, dispensée de comparaître
INTIMEE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 octobre 2021, la société [6] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN du 05 Octobre 2021.
Par lettre enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, le conseil de la société [6] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel.
A l'audience du 12 décembre 2024, aucune des parties n'était présente ou représentée.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société [6] et le dessaisissement de la cour,
la condamne aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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