Cour de cassation, 08 avril 1991. 89-82.530
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.530
Date de décision :
8 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me CHOUCROY et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
E... Madeleine, veuve B...,
B... Ghislaine,
B... Christiane,
A... Eric,
La SARL "AU FIN PALAIS",
Me D... ès qualités de syndic à la
liquidation des biens de la SARL "AU
FIN PALAIS",
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 22 mars 1989, qui dans les poursuites d exercées contre Francisque ARCHENY et Henri Y..., des chefs d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, après relaxe des prévenus et mise hors de cause de la Banque Régionale de l'Ain, civilement responsable, les a déboutés de leur demande ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I Sur le pourvoi formé par la Sarl "Au fin palais" :
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la Sarl "Au fin palais" a été déclarée en liquidation des biens par jugement du 8 octobre 1982 qui a désigné Me D... en qualité de syndic ;
Que dès lors le pourvoi formé le 23 mars 1989 par déclaration de Me Z... avoué à la cour d'appel de Lyon se disant mandaté à cet effet par ladite société, est irrecevable ;
II Sur le pourvoi formé par Madeleine E..., veuve C..., Ghislaine C..., Christiane C... et Eric A... :
Vu le mémoire personnel, le mémoire en réplique et le mémoire additionnel signés par les demandeurs ;
Sur la recevabilité de ces mémoires ;
Attendu que ces mémoires établis par les demandeurs non condamnés pénalement dans la présente procédure, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, dans les dix jours du pourvoi mais ont été transmis directement et postérieurement à l'expiration de ce délai, à la Cour de Cassation ;
Que dès lors, ne répondant pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ils ne sauraient saisir la Cour de Cassation des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi ;
III Sur le pourvoi formé par Me D... en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la d SARL "Au fin palais" :
Vu le mémoire ampliatif produit et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 et 60 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé M. X... et
M. Y... pour débouter les parties civiles ;
"aux motifs propres à la Cour que la demande des consorts C... tendant à une contre-expertise est tardive et mal fondée, l'expert ne pouvant se voir reprocher de ne pas s'être fait communiquer les relevés bancaires des vendeurs du fonds de commerce qui lui auraient permis de contrôler la comptabilité et le chiffre d'affaires puisqu'il a constaté que cette comptabilité tenue sous la responsabilité d'un expert comptable était régulière et conforme aux exigences des articles 8 et 9 du Code de commerce, que la régularité de cette comptabilité dispensait l'expert judiciaire de se livrer à des vérifications plus approfondies que son confrère, l'expert-comptable Cacaud, avait déjà effectuées ; que contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, la Sarl des vendeurs qui exploitait le fonds de commerce n'était pas en état de cessation de paiement au moment de la vente de celui-ci malgré l'importance de son découvert bancaire, et le fait que son actif disponible s'est trouvé inférieur à son passif exigible ; qu'en effet cette société a toujours payé ses dettes à leur échéance grâce à la confiance de sa banque, qu'il ne peut être reproché au vendeur d'avoir souscrit un emprunt personnel de 950 000 francs pour combler le découvert de sa société mais plutôt d'avoir tardé à le faire, que l'expertise, comme les déclarations des vendeurs, font apparaître que les pertes subies par cette société étaient dues exclusivement aux rayons de boucherie exploités dans les magasins COOP qui n'étaient pas rentables et avaient été supprimés avant la vente du fonds ce qui a entraîné de sérieuses difficultés de trésorerie dans une période transitoire mais aurait néanmoins permis de dégager à nouveau des bénéfices ;
"que le fait de qualifier une affaire de saine et intéressante ne saurait être considéré comme une manoeuvre frauduleuse dès lors qu'il ne s'agissait pas d de céder les parts d'une Sarl effectivement en difficultés mais un fonds de commerce concernant uniquement des activités rentables ;
"que l'allégation relative aux faux bilans se fonde uniquement sur le fait que le vendeur du fonds de commerce a été fiscalement redressé, que cependant l'existence d'un redressement fiscal ne prouve pas le caractère trompeur des bilans en ce qui concerne les résultats déclarés et la possibilité de réaliser des bénéfices, que les époux X... ont minoré leur chiffre d'affaires d'environ 150 000 francs par an et versé à leur personnel des rémunérations occultes non déclarées, que le fonds était donc susceptible de générer un chiffre d'affaires plus important que celui qui a été communiqué aux consorts C..., que ces pratiques ne peuvent être considérées comme des manoeuvres frauduleuses exercées à l'égard des acquéreurs du fonds de commerce ;
"alors que d'une part les juges du fond ayant eux-mêmes reconnu que les vendeurs du fonds de commerce avaient fait l'objet d'un redressement fiscal important et pratiquaient systématiquement le versement de rémunérations occultes aux membres de leur personnel, ce qui impliquait que la comptabilité n'était pas sincère, ne pouvaient sans se mettre en contradiction flagrante avec eux-mêmes, se fonder sur le rapport d'expertise établi au cours de l'information au vu de la comptabilité des vendeurs pour admettre que le découvert bancaire très important consenti à la société exploitant le fonds de commerce s'expliquait uniquement par
l'existence de problèmes de trésorerie imputables à un secteur d'activité n'ayant pas fait l'objet de la cession sous prétexte que l'expert avait constaté que la comptabilité des vendeurs était régulière et conforme aux exigences des articles 8 et 9 du Code de commerce ;
"alors que d'autre part l'expert-comptable Cacaud ayant lui-même reconnu au cours de l'information qu'il n'avait pas vérifié les chiffres des vendeurs du fonds, la Cour a privé sa décision de motifs en se fondant sur l'existence des vérifications opérées par cet expert-comptable pour admettre la valeur probante de la comptabilité des vendeurs ;
"et qu'enfin l'existence de rémunération occultes versées aux membres du personnel de l'entreprise exploitant le fonds de commerce ayant nécessairement diminué la rentabilité de celui-ci par rapport à celle résultant de la comptabilité officielle d des vendeurs, la Cour, qui a reconnu la réalité de ces pratiques, mais qui a néanmoins refusé de reconnaître que la comptabilité produite par les vendeurs pour amener les acquéreurs du fonds à accepter un prix très supérieur à la valeur du bien cédé était falsifié, et que sa production constituait bien des manoeuvres frauduleuses caractéristiques d'une escroquerie, se sont une nouvelle fois mis en contradiction avec leurs propres constatations et ont violé l'article 405 du Code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction a décidé à bon droit que le délit d'escroquerie et la complicité de cette infraction, respectivement reprochés aux deux prévenus, n'étaient pas constitués et a ainsi justifié la relaxe de ces derniers et le débouté de la partie civile demanderesse ;
Que le moyen qui se borne à remettre en question les faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant les juges du fond et souverainement appréciés par eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par la Sarl "Au fin palais" ;
II REJETTE les autres pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Souppe conseiller X rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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