Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1992. 90-18.680

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.680

Date de décision :

17 décembre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Danilo B..., demeurant à Audun-le-Tiche (Moselle), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit : 1°/ de l'Institution de retraite complémentaire des ouvriers et mensuels des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes (IRCOMMEC), dont le siège est à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), 15, avenue du Centre, 2°/ de l'Association des régimes de retraites complémentaires (ARRCO), dont le siège est à Paris (12e), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'IRCOMMEC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'ARRCO, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 complété le 4 février 1983 et son annexe X du 17 mars 1983, ensemble l'article 1134 du Code civil en ce qui concerne la délibération de l'ARRCO n° 6 A du 14 janvier 1985 ; Attendu, selon les juges du fond, qu'après avoir exercé une activité salariée en France au service d'une entreprise adhérente de l'IRCOMMEC, puis au Luxembourg au sein du Groupe Arbed, M. B..., de nationalité française, a obtenu, à l'âge de 60 ans, la liquidation, à compter du 1er avril 1986, d'une pension de vieillesse au taux plein du régime général de la sécurité sociale ; qu'ayant sollicité, par ailleurs, de l'IRCOMMEC l'octroi immédiat d'une pension de retraite complémentaire au taux plein avant 65 ans, le bénéfice lui en a été refusé jusqu'à ce qu'il ait atteint cet âge ; Attendu que pour rejeter le recours de M. B... contre la décision de l'IRCOMMEC, l'arrêt attaqué énonce que la seule condition posée pour bénéficier d'une retraite complémentaire à taux plein à partir de 60 ans est d'être affilié au moment de la retraite à une caisse dépendant de l'ARRCO et que, par voie d'extension territoriale, une entreprise étrangère peut y adhérer, les affiliations individuelles étant également possibles, ainsi qu'il résulte de la délibération de l'ARRCO du 14 janvier 1985 ; Attendu cependant, d'une part, que, s'agissant d'un travailleur qui occupait, hors de France, depuis 1964, un emploi salarié dans une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté et qui relevait, en principe, de la législation sociale de cet Etat, les juges du fond se sont, à tort, référés à une délibération de l'ARRCO postérieure à la période litigieuse, sans vérifier si le salarié aurait pu effectivement, durant celle-ci, bénéficier d'une adhésion à une institution française de retraite complémentaire ; que, d'autre part, si le droit à une pension de retraite complémentaire au taux plein, dès l'âge de 60 ans, n'est reconnu, à partir du 1er avril 1983, qu'à des catégories déterminées de bénéficiaires, notamment aux salariés en activité justifiant d'une durée d'assurance au moins égale à 37,5 années et faisant liquider leur pension de vieillesse auprès du régime général de la sécurité sociale, il ne résulte ni de l'accord national interprofessionnel, ni de son annexe X, contrairement à l'interprétation qui en a été donnée et qu'ont retenue les juges du fond, que l'ouverture de ce droit se trouve subordonnée, dans le cas où le salarié a travaillé successivement en France au service d'entreprises adhérentes d'une institution française de retraite complémentaire et dans un autre Etat membre de la Communauté au service d'entreprises soumises à la législation sociale de cet Etat, à la condition supplémentaire que l'intéressé ait été employé en dernier lieu, lors de la cessation de son activité salariée, par une entreprise adhérente d'une institution relevant de l'ARRCO ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne l'IRCOMMEC et l'ARRCO, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1992-12-17 | Jurisprudence Berlioz