Texte intégral
N° RG 23/03915 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O7AZ
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 10 Décembre 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au cra [4]
ayant pour avocat Me Carine LEFEVRE-DUVAL, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé , représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO ET CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 mai 2023 à 12 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Lyon en date du 2 janvier 2023 [N] [F] a été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de vol aggravés par deux circonstances en récidive, après avoir été placé en détention provisoire le 31 décembre 2022. Il a exécuté cette peine jusqu'au 10 mai 2023 à 10 heures 06, date à laquelle il a été placé en rétention administrative.
Par un précédent jugement en date du 14 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon l'avait déjà condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, pour des faits de détention illicite et cession et offre illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, cette peine ayant été exécutée jusqu'au 18 juillet 2022. Il n'a pas respecté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 12 février 2022, alors qu'il était assigné à résidence.
Par décision du 10 mai 2023, notifiée le même jour, le préfet du Rhône lui faisait obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans, après avoir, par mail du 9 mai 2023 sollicité les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Le 10 mai 2023, le préfet du Rhône a ordonné le placement d'[N] [F] en rétention pour une durée de 48 heures dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement (centre de rétention administrative de [4]). Cette décision a été notifiée à [N] [F] le même jour à 10 heures 06.
Par requête du 11 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 15 heures 11, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative de [N] [F] pour une durée maximum de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 12 mai 2023 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône, déclaré recevable, et ordonné la prolongation de la rétention administrative d'[N] [F] pour une durée de vingt-huit jours, la procédure étant régulière.
Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023 à 17 heures 18, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, motivant comme suit sa requête d'appel : « J'estime que Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ durant les deux premiers jours de ma rétention ».
Par courriel adressé le 13 mai 2023 à 12 heures 25, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention administrative, et ce avant le dimanche 14 mai 2023 à 9 heures au plus tard.
Vu l'absence d'observations du conseil d'[N] [F] et de la Préfecture du Rhône dans le délai imparti,
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [N] [F] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[N] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 11 mai 2023, reçue au greffe le même jour à 15 heures 11, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettant la mise à exécution de la mesure d'éloignement, par mail du 9 mai 2023, [N] [F] étant démuni de tout document de voyage, mais identifiable à partir de ses empreintes digitales. La réalité de ces diligences n'est pas contestée.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
En conséquence, [N] [F] n'invoquant ni ne justifiant d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention, il n'y a pas lieu de mettre fin à sa rétention administrative.
Son appel sera dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [F],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Françoise BARRIER
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