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Cour de cassation, 01 mars 1993. 92-81.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-81.032

Date de décision :

1 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1992, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 7 et 8 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif par adoption de motifs, a écarté l'exception de prescription triennale soulevée par Mouton, inculpé, le 9 novembre 1989, sur le fondement de l'article 1741 du Code général des impôts ; "aux motifs que le délai de cette prescription expirait le 2 mai 1989, donc postérieurement à la plainte, datée du 30 mars précédent, qu'avait portée l'administration fiscale ; "alors qu'en matière fiscale une telle plainte est dépourvue d'effet interruptif" ; Attendu qu'il résulte du jugement, dont l'arrêt attaqué adopte les motifs, et des pièces de procédure que la commission des infractions fiscales a été saisie le 19 décembre 1988, qu'elle a formulé son avis le 21 mars 1989, que l'administration des Impôts a déposé trois plaintes le 30 mars 1989, date à laquelle le ministère public a requis l'ouverture d'une information ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges du fond ont donné à la plainte de l'Administration un effet interruptif, c'est à bon droit qu'ils ont, compte tenu de la date du réquisitoire introductif, écarté l'exception tirée d'une prétendue prescription de l'action publique pour les fraudes fiscales commises en 1985, 1986 et 1987 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 44 bis et 1741 du Code général des impôts, et 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mouton coupable de fraude et dissimulation fiscales aux regards de l'impôt sur les sociétés et de la TVA ; "aux motifs que, gérant de trois sociétés de famille dont il détenait, par lui-même et par son fils, la majorité des parts, et qu'il avait créées pour reprendre l'entreprise en difficultés dont il était le salarié, il ne prouvait pas cette fin de reprise ; qu'en outre ces sociétés ne satisfaisaient pas aux prescriptions de l'article 44 bis II, 3° du Code général des impôts, aux termes duquel la majorité des parts des entreprises nouvelles ainsi créées ne doit pas être détenue, directement ou indirectement, pour plus de 50% par d'autres sociétés ; qu'enfin des minorations des relevés de taxes sur le chiffre d'affaires avaient été constatées et "ne pouvaient qu'être intentionnelles" ; "alors, d'une part, que l'arrêt n'a pas tiré la conséquence de sa constatation de ce que les associés des trois nouvelles sociétés étaient, non pas "d'autres sociétés" au sens du texte, mais des personnes physiques, dont il n'était même aucunement caractérisé qu'elles tinssent le rôle de "simples mandataires" d'une quelconque personne morale ; "alors, d'autre part, que, présumé innocent, le prévenu n'a pas à apporter la preuve du défaut des éléments de l'infraction qui lui est imputée ; "alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas non plus tiré la conséquence de sa constatation, exclusive de toute tentative de fraude ou de dissimulation, du caractère "régulier et probant" de la comptabilité, qui "enregistrait l'intégralité du chiffre d'affaires effectivement réalisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Jean X... coupable, en qualité de gérant des SARL Mécaneuf, ABC Productique et Spemo, de fraudes à l'impôt sur les sociétés et en outre de fraude à la TVA pour la première, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, en répondant comme elle le devait aux conclusions du prévenu et sans renverser la charge de la preuve, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, y compris intentionnel, les délits reprochés ; Que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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