Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-13.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.279
Date de décision :
1 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ... à Saint-Orens-de-Gameville (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit :
1 / de la banque Majorel, dont le siège social est 1, bis rue du Languedoc à Toulouse (Haute-Garonne),
2 / de M. Sylvain Y..., demeurant ... à Saint-Jean-de-l'Union (Haute-Garonne),
3 / de M. Marc X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Burgelin, Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Saint-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la banque Majorel, les conclusions de M. Saint-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Y... et X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 janvier 1992) et les productions, que la banque Majorel, à la suite du redressement judiciaire de la société Challenge Habitat, constituée entre MM. Y... et X..., qui en étaient gérants, et Mme Z..., a assigné MM. Y..., X... et Z..., qui s'étaient portés cautions envers elle des engagements de la société ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné solidairement les trois cautions à payer une somme à la banque ; qu'en cause d'appel, M. Z... a soutenu qu'il avait été victime de manoeuvres dolosives de la part, non seulement de la banque, mais aussi des responsables de la société ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, aux motifs qu'"en ce qui concerne l'argumentation spéciale soulevée par M. Z..., il doit être constaté que l'on voit mal comment sa propre épouse, dirigeante de la société Challenge Habitat, aurait pu lui donner des renseignements erronés", alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant le fait, qui n'était pas dans le débat et au demeurant erroné, que Mme Z... aurait été une dirigeante de la société, la cour d'appel aurait violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés qui ne sont pas contestés, les juges d'appel ont retenu que le consentement des cautions n'avait pas été vicié par des manoeuvres de la banque ; que leur décision se trouve ainsi légalement justifiée, abstraction faite du motif critiqué qui est inopérant dès lors que le dol n'est cause de la nullité de la convention que s'il émane de la partie envers laquelle l'obligation est contractée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la banque Majorel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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