Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00903
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00903
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
18 DECEMBRE 2024
DB / NC
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N° RG 24/00903
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIWR
-----------------------
[V] [F]
C/
S.C.I. [28]
CAF DU LOT ET GARONNE
[21]
S.A. [23]
[36]
[33]
TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
[27]
[20]
[22]
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ARRÊT n° 352-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
- - - - -
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[V] [F]
né le 12 Février 1996 à [Localité 19]
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'AGEN rendu le 05 septembre 2024 dans une affaire RG 24/0146
d'une part,
ET :
SCI [28]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Mme [X] [W], associée de la SCI [28], munie d'un pouvoir
CAF DU LOT ET GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [21]
Chez [30]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 17]
SA [23]
Chez [34], [Adresse 26]
[Localité 11]
Société [36]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Société [33]
[Adresse 12]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 37] AMENDES
[Localité 4]
Société [27]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Compagnie d'assurance [20]
[25]
[Adresse 29]
[Localité 6]
Société [22]
Chez [24]
[Adresse 13]
[Localité 10]
tous non comparants
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 26 mai 2023, [V] [F], né le 12 février 1996, demeurant alors à [Localité 32] (47), a déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot et Garonne (la Commission).
M. [F] a déclaré être chauffeur livreur sans emploi et percevoir le revenu de solidarité active.
Le 23 juin 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L'état des créances généré le 25 août 2023 mentionne un total de dettes restant dû de 27 574,14 Euros, la dette la plus importante étant d'un montant de 21 097,50 Euros envers la [22].
Le 25 août 2023, la Commission a décidé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de ressources mensuelles de 436 Euros, de charges mensuelles de 655 Euros, et d'une capacité de remboursement négative, sans actifs réalisables.
La SCI [28], créancière d'un arriéré locatif, et de frais, d'un montant de 1 551,95 Euros arrêté au 16 septembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen en contestant l'effacement de sa dette.
Par jugement rendu le 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable le recours en contestation du débiteur à l'encontre des mesures élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne à son bénéfice,
- infirmé la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne le 25 août 2023 à l'encontre de M. [F] [V],
- renvoyé le dossier devant la Commission de surendettement des particuliers du Lot et Garonne,
- dit que la situation justifie de fixer le maximum légal de remboursement de 411,28 Euros, un minimum à laisser à disposition de 1 468,05 Euros et une capacité de remboursement de 502,53 Euros,
- rappelé que le jugement est de droit à titre provisoire et s'oppose à la poursuite de toute procédure d'exécution concernant les dettes de ce plan,
- laissé les dépens à la charge du Trésor.
Le juge des contentieux de la protection a actualisé la situation de M. [F] qui exerçait la profession d'employé logistique, sous contrat de travail à durée indéterminée, pour la société [38] pour un salaire mensuel moyen de 1 525 Euros.
Par lettre recommandée envoyée le 12 septembre 2024, M. [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en expliquant que son emploi cessera le 25 septembre 2024 ; qu'il n'a plus la possibilité de se déplacer en co-voiturage ; qu'il a des problèmes de santé ; qu'il doit trouver un emploi plus proche de son domicile ; et qu'une rupture conventionnelle avec son employeur doit être mise en place.
[V] [F] a été convoqué pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée à l'adresse qu'il a déclarée dans son acte d'appel, soit [Adresse 5], [Localité 7].
La lettre recommandée de convocation a été retournée au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé', après présentation à cette adresse par le facteur le 2 octobre 2024.
En outre, la convocation lui a également été envoyée par le greffe à son adresse de courriel, valide : [Courriel 35]
Il n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.
La SCI [28] a été convoquée pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 octobre 2024.
Elle a comparu en la personne de [X] [W] munie d'un pouvoir établi par la gérante [C] [W].
Elle a expliqué que M. [F] a été locataire d'un logement lui appartenant qu'il a quitté en laissant un arriéré de loyer, partiellement apuré jusqu'en mars 2023 et que, depuis cette date, il n'a plus rien versé.
Elle ajoute que la mère de M. [F], qui était caution, n'a rien versé non plus.
Elle a indiqué être prête à accepter un échelonnement et a demandé à la Cour de confirmer le jugement.
Aucun des autres créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu.
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MOTIFS :
Vu les articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile,
La procédure sans représentation obligatoire applicable en appel au contentieux relatif au surendettement des particuliers est une procédure orale.
En conséquence les parties doivent obligatoirement comparaître ou se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.
En l'espèce, M. [F] a été régulièrement convoqué à l'audience comme expliqué plus haut.
Il ne s'est pas présenté ni personne pour lui et n'a pas sollicité la dispense de comparution prévue à l'article R. 713-7.
Il en résulte que la Cour n'est pas valablement saisie de ses demandes.
Le jugement déféré ne peut, dès lors, qu'être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- MET les dépens de l'appel à la charge de [V] [F].
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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