Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Cit,
2 / de la SCP Le Dortz et Bodelet, société civile professionnelle, dont le siège est ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. Bernard Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de la SCP Le Dortz et Bodelet, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 novembre 1999, Me Capron, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pouvoir qu'il avait formé au nom de M. Y... contre une décision rendue par la cour d'appel de Rennes le 26 juin 1996, au profit de M. Bernard X... et de la SCP Le Dortz et Bodelet, alors que le conseiller rapporteur avait déposé son rapport le 27 août 1999 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la SCP Le Dortz et Bodelet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier février deux mille.
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