Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 09 JUIN 2023
(n° /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14238 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 18/02481
APPELANTE
S.A.S. MAISONS PIERRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ - SERRA - AYALA - BONLIEU - LE MEN - AYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMEE
SCI JAN, société civile immobilière inscrite au RCS de Melun sous le numéro 813.116.373 au capital de 400€ dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son gérant Monsieur [J] [Z] domicilié à cette adresse en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0731
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère, chargée du rapport et Mme Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de présidente
Valérie Georget, conseillère
Alexandra Pelier-Tetreau, Vice-Présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 juin 2023, prorogé au 9 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière Jan (la SCI) a conclu le 13 février 2016 avec la société Maisons Pierre un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan pour la réalisation de deux pavillons mitoyens situés [Adresse 5] à [Localité 6] (77) pour un montant total de 355 090 euros TTC, le coût des travaux à la charge du maître de l'ouvrage s'élevant à 121 590 euros.
La société DS terrassement est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Maisons Pierre pour les travaux de terrassement et à la demande de la SCI pour les travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage, notamment les travaux d'assainissement.
La réception de l'ouvrage est intervenue le 25 avril 2017 sans réserve.
Après la réception, la SCI a signalé à la société Maisons Pierre un problème d'évacuation des eaux usées et des eaux vannes et deux pompes de relevage ont été installées sans surcoût par la société DS terrassement.
Par actes d'huissier en dates des 28 juin et 2 juillet 2018, la SCI a assigné les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement en paiement du coût de l'entretien et du remplacement prévisible des pompes de relevage.
Par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a statué en ces termes :
Condamne in solidum les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à payer à la SCI Jan la somme de 51 120 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l'évacuation des eaux usées des deux maisons individuelles ;
Ordonne à la société DS terrassement de remettre à la SCI Jan les factures d'installation des deux pompes de relevage et tout document relatif à la garantie dont bénéficient ces pompes, mais rejette la demande d'astreinte à ce titre ;
Rejette la demande de dommages-intérêts au titre des problèmes pendant le chantier et du retard d'achèvement de celui-ci ;
Condamne in solidum les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement aux dépens (avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat de la SCI Jan) ainsi qu'à payer 5 000 euros à la SCI Jan au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 octobre 2020, la société Maisons Pierre a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la SCI Jan.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2021, la société Maisons Pierre demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 3 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a condamné in solidum la société Maisons Pierre avec la société DS terrassement à payer à la SCI Jan la somme de 51 120 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l'évacuation des eaux usées des deux maisons individuelles, aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre des problèmes pendant le chantier et du retard d'achèvement de celui-ci ;
Et, statuant à nouveau :
Recevoir la société Maisons Pierre en ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit :
Avant tout débat sur le fond :
Juger que la SCI Jan ne justifie pas de sa qualité à agir à l'encontre de la société Maisons Pierre,
La voir en conséquence déclarée purement et simplement irrecevable en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la concluante,
Sur le fond :
Constater que la SCI Jan succombe dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'existence d'un manquement contractuel imputable à la concluante seul susceptible d'engager sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil,
Constater surabondamment que la SCI Jan ne rapporte pas plus la preuve de l'existence d'un préjudice personnel, certain et direct en lien de causalité avec une faute contractuelle imputable à la concluante,
Dans tous les cas :
La voir déclarer particulièrement mal fondée en ses demandes reposant sur le fondement de la responsabilité délictuelle dirigée subsidiairement à l'encontre de la concluante,
Dans tous les cas :
La voir débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de la société Maisons Pierre,
La voir débouter de son appel incident,
Voir constater l'inutilité de la mesure d'expertise revendiquée à titre subsidiaire,
Débouter la SCI Jan de ce chef de demande,
La voir condamner au paiement d'une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
La voir condamner aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Me Ayala en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2021, la SCI Jan demande à la cour de :
Dire et juger la société Maisons Pierre mal fondée en son appel,
En conséquence,
Débouter la société Maisons Pierre de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a condamné in solidum la société Maisons Pierre avec la société DS terrassement à payer à la SCI Jan la somme de 51 120 euros en réparation de son préjudice financier au titre de l'évacuation des eaux usées des deux maisons individuelles, aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Recevoir la SCI Jan en son appel incident,
En conséquence,
A titre principal
Infirmer le jugement du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Meaux en ce qu'il a rejeté :
- la demande de la SCI Jan de condamnation des sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard d'achèvement du chantier, subsidiairement en ce qu'il a rejeté la demande de la SCI Jan de désignation d'expert,
- la demande d'astreinte relative à la condamnation de la société DS terrassement à remettre à la SCI Jan les factures d'installation des deux pompes de relevage et tout document relatif à la garantie dont bénéficiaient ces pompes,
Dire et juger que les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1231, anciennement article 1147 du code civil, plus généralement de l'article 1103, anciennement article 1134 du code civil, subsidiairement de l'article 1240, anciennement article 1382 du code civil, le lien de causalité entre la faute et le dommage étant rapporté,
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum, les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à payer à la SCI Jan la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 1231-1, anciennement article 1147 du code civil, plus généralement de l'article 1103, anciennement article 1134 du code civil, subsidiairement de l'article 1240, anciennement article 1382 du code civil,
Condamner la société DS terrassement à remettre à la SCI Jan une facture attestant de la date de la pose des deux pompes de relevage ainsi que la garantie applicable à ces pompes, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire
Désigner un expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris aux frais avancés des sociétés Maisons Pierre et DS terrassement, avec mission de :
-se rendre sur les lieux, entendre les explications des parties et se faire communiquer par celles-ci tous les documents utiles à son information,
- examiner le système d'évacuation des eaux usées et vannes comprenant deux pompes de relevage, le décrire eu égard aux règles de l'art, au DTU, ainsi qu'aux documents contractuels,
- dire si il existe un autre dispositif possible que les pompes de relevage, et dans l'affirmative, évaluer le coût de cette installation et de son entretien ainsi que le coût du démontage des pompes de relevage existantes,
- en tout état de cause, chiffrer le coût de l'entretien et du changement prévisible sur 25 ans des pompes déjà installées sur le terrain de la SCI Jan,
-donner tout élément de nature technique permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues,
- donner tout élément permettant de chiffrer le préjudice subi par la SCI Jan,
- dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine,
- dire qu'il en sera référé en cas de difficultés,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert dans tel délai de l'ordonnance de mise en état à intervenir.
En tout état de cause
Débouter les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à payer, chacune, à la SCI Jan la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation prononcée contre ces sociétés en première instance sur le même fondement juridique,
Condamner solidairement, à défaut in solidum, les sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront le cas échéant les honoraires de l'expert et qui seront recouvrés par Me Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La société DS terrassement, à qui l'appel incident et les conclusions de la SCI ont été signifiées les 18 et 29 mars 2021, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 février 2023.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'il n'a pas été relevé appel du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société DS terrassement et l'a condamnée à indemniser le
préjudice subi par la SCI.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Moyens des parties
La société Maisons Pierre soutient que les travaux d'assainissement du pavillon à la charge du maître de l'ouvrage ont été confiés à la société DS terrassement, qu'elle n'avait aucun lien contractuel pour ces travaux avec la SCI et que celle-ci n'a pas qualité à agir contre elle.
Selon la SCI, la société Maison Pierre a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle et elle a bien qualité à agir à son encontre.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société Maisons Pierre soutient que la SCI n'a pas qualité à agir puisqu'elle n'était pas sa co-contractante dans le cadre des travaux d'assainissement.
Cependant, comme exactement retenu par les premiers juges, le moyen tend à un examen au fond du litige, c'est-à-dire la détermination de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de la société Maisons Pierre vis-à-vis de la SCI.
La contestation du lien contractuel entre le constructeur et le maître d'ouvrage pour les travaux d'assainissement ne saurait avoir d'incidence sur la qualité à agir de la SCI à son égard.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI devait être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Maisons Pierre
Moyens des parties
La SCI soutient que la société Maisons Pierre a engagé sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir prévu dès l'origine du chantier que l'évacuation gravitaire des eaux usées et vannes était impossible en raison de la différence de niveau entre la route communale et le terrain et qu'elle a reconnu sa responsabilité puisqu'elle a fait installer deux pompes de relevage par son sous-traitant sans facturation.
La société Maisons Pierre fait valoir qu'il n'est pas démontré de manquement à ses obligations contractuelles, qu'elle a défini précisément la consistance et les caractéristiques du bâtiment à construire ainsi que le coût des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution, que l'absence de mention de la nécessité d'installer des pompes de relevage est sans incidence sur sa responsabilité puisque ces installations non prévues contractuellement ont été mises en oeuvre par l'entreprise DS terrassement, que les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve, que sa responsabilité délictuelle ne saurait être recherchée, qu'elle s'est acquittée de son obligation de conseil, que les travaux d'entretien des éléments d'équipement du pavillon ne relèvent pas des obligations susceptibles d'être mises à la charge du constructeur et qu'il n'y pas de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution.
Il résulte des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations relatives à la consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant les raccordements aux réseaux divers. Est annexée à ce contrat une notice descriptive qui mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
Il incombe au constructeur de maison individuelle avec fourniture du plan de s'assurer de la nature et de l'importance des travaux nécessaires au raccordement de la construction aux réseaux publics. (3e Civ., 11 février 2021, pourvoi n° 19-22.943, publié)
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et il n'est pas contesté par les parties, que la différence de niveau entre la route communale et le terrain de la SCI ne permettant par l'évacuation gravitaire des eaux usées et vannes, deux pompes de relevage ont dû être installées après la réception de l'ouvrage.
Il appartenait à la société Maisons Pierre de prévoir dès l'origine la nature des travaux nécessaires au raccordement de la construction et à l'évacuation des eaux usées et notamment le caractère indispensable de pompes de relevage, le fait que les travaux d'assainissement aient été réservés par le maître de l'ouvrage étant inopérant.
Leur installation postérieure par la société DS terrassement confirme qu'elles étaient nécessaires pour rendre l'ouvrage habitable.
L'absence de réserve à la réception ne saurait être opposée au maître de l'ouvrage, profane, puisqu'il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la difficulté concernant l'évacuation des eaux usées préalablement à celle-ci.
La société Maisons Pierre a commis une faute en ne prévoyant pas les travaux d'assainissement nécessaires à l'habitabilité des deux maison mitoyennes, peu important qu'ils aient été laissés à la charge du maître de l'ouvrage.
Si la société DS terrassement a effectivement installé sans surcoût les pompes de relevage, l'entretien de celles-ci et la nécessité de les changer lorsqu'elles seront usées causent un préjudice certain à la SCI qui devra régulièrement engager des frais alors qu'elle n'a pas été informée par le constructeur de cet élément lors de la conclusion du contrat.
La faute du constructeur, qui aurait dû chiffrer le coût de cette installation mais également informer le maître de l'ouvrage des frais qu'elle était susceptible d'entraîner, présente un lien de causalité direct avec le préjudice qu'il subi.
Contrairement à ce que soutient la société Maisons Pierre, la page 39 de la notice descriptive relative à l'accès au sous-sol ne démontre pas qu'elle a satisfait à son obligation de conseil puisqu'il n'est pas utilement contesté que l'ouvrage ne comporte pas de sous-sol.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Maisons Pierre, in solidum avec la société DS terrassement, à réparer le préjudice subi par la SCI.
Sur le montant du préjudice
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le préjudice subi par la SCI s'élevait à la somme totale de 51 120 euros correspondant au contrat d'entretien annuel des pompes de relevage et à leur remplacement au bout de 10 ans pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, dès lors qu'il est justifié de leur durée de vie (pièce n°19 de l'intimée), du nombre de visites d'entretien chaque année (pièce n°20 de l'intimée) et du coût du contrat de maintenance (pièce n°18 de l'intimée), ce montant n'étant pas utilement contesté par l'appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI
La SCI demande la condamnation des sociétés Maisons Pierre et DS terrassement à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi résultant de la mauvaise exécution de leurs engagements contractuels.
Cependant, force est de constater que la SCI ne démontre pas avoir subi de préjudice distinct de celui déjà indemnisé et correspondant à l'entretien et au renouvellement des pompes de relevage.
De même, elle ne justifie pas d'un retard de chantier du constructeur ou de la société DS terrassement ni d'une perte locative.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur les condamnations aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Maisons Pierre sera condamnée aux dépens et toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons Pierre aux dépens,
Rejette toutes les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente