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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-16.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.613

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) du Marais de la Goesse, dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Montmartre comptabilité, dont le siège social est allée du Maréchal Foch à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Blondel, avocat de la société civile immobilière du Marais de la Goesse, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la société Montmartre comptabilité ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 21 mars 1991), que la société civile immobilière du Marais de la Goesse (la SCI) a émis un chèque de 25 559,04 francs au profit de la société Montmartre comptabilité (la société) en rémunération de travaux de comptabilité qu'elle lui avait facturés le 12 mai 1989 ; que, soutenant que des erreurs et irrégularités lui avaient été révélées postérieurement, la SCI a fait opposition à ce chèque, qui est resté impayé ; que la société a fait pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de la SCI pour avoir paiement du montant du chèque ; que cette saisie-arrêt a été validée par un jugement réputé contradictoire dont la SCI a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, d'une part, dans un chef de conclusions subsidiaires, la SCI avait fait valoir que sa part dans les honoraires réclamés ne s'élevant qu'à 9 790 francs, selon les termes mêmes de la lettre recommandée que la société avait adressée le 12 mai 1989 à M. X... (son gérant), et qu'en se bornant à énoncer que le chèque d'un montant de 25 559,04 francs, remis en connaissance de cause, valait reconnaissance de dette et en ne répondant pas au moyen pris de ce que la SCI qui avait été, seule, assignée, ne pouvait avoir à supporter le paiement des honoraires dus par d'autres personnes qu'elle n'avait aucune qualité pour représenter, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le relevé de ses prétendues créances dressé par la société elle-même, dans sa lettre du 12 mai 1989, établissant que la SCI ne lui était, en tout état de cause, redevable que d'une somme de 9 790 francs, le surplus de la somme totale de 25 559,04 francs étant imputé par elle à trois autres clients, la SCI de Carré, la SCI Commerciale Foch et M. X..., pris à titre personnel, la cour d'appel aurait, par dénaturation d'un écrit clair, violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'au surplus, en mettant en cause deux sociétés (la SCI de Carré et la SCI Commerciale Foch) et un particulier (M. X...), qui n'avaient été ni entendus, ni appelés à l'instance, la cour d'appel aurait violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, en validant la saisie-arrêt pour la somme totale de 25 559,04 francs, bien qu'une saisie-arrêt ne puisse être validée que si le véritable débiteur est appelé en cause et seulement pour le montant des sommes dont le saisi peut être personnellement débiteur envers le saisissant, la cour d'appel aurait violé l'article 567 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions en retenant que c'est en connaissance de cause et en règlement de la facture présentée par la société que la SCI a émis le chèque dont il est relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que son opposition à paiement était injustifiée, a estimé que la somme portée sur ce chèque correspondait aux prestations qui avaient été fournies à la SCI ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Marais de la Goesse, envers la société Montmartre comptabilité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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