Tribunal Administratif de Paris, 11 janvier 2023. 2115163
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2115163
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2021 et 10 février 2022, la société Unisport France, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 12 mai 2021 opposée à sa demande d'abrogation de sa décision du 30 septembre 2020 la mettant en demeure de déposer sous cinq jours les écrans numériques placés derrière la vitrine de son magasin sis 4/6 rue Berger dans le 1er arrondissement.
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la maire de Paris d'abroger l'arrêté de mise en demeure du 30 septembre 2020.
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable fondée sur un élément de droit nouveau tiré de la jurisprudence du tribunal administratif de Paris dans un jugement du 19 mars 2021 ;
- l'arrêté dont il est demandé l'abrogation pris sur le fondement de l'article E.2.2.1.1 du règlement local de publicité de Paris jugé illégal est dépourvu de base légale ;
- le refus implicite d'abrogation est entaché d'illégalité externe et interne ;
- l'article E2.1.6 du règlement local de publicité de Paris est inapplicable aux dispositifs situés à l'intérieur du magasin ;
- il en est de même de l'article L. 581-14-4 du code de l'environnement dont l'entrée en vigueur est postérieure à l'arrêté de mise en demeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la Ville de Paris, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ;
- aucun des moyens invoqué n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par un arrêté du 30 septembre 2020 la maire de Paris a mis en demeure la société Unisport France de déposer sous cinq jours les dispositifs numériques placés derrière 12 vitrines du magasin sis 4/6 rue Berger dans le 1er arrondissement. Par un courrier en date du 15 octobre 2020, la société a attesté les avoir déposés. Il s'ensuit qu'à la date du 23 février 2021 à laquelle la société requérante a demandé l'abrogation de l'arrêté portant mise en demeure, ce dernier avait épuisé ses effets. Dès lors, la requête tendant à l'abrogation dudit arrêté doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par la société Unisport France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Unisport France et à la Ville de Paris.
Fait à Paris le 11 janvier 2023.
La présidente de la 4ème section,
M-P VIARD
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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