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Cour de cassation, 29 mai 2002. 99-42.306

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-42.306

Date de décision :

29 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Robert X..., demeurant ..., 2 / de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Y... , 3 / du CGEA, Centre de gestion et d'études AGS, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été licencié par le mandataire-liquidateur de la société d'exploitation des Etablissements Y... le 20 juillet 1995 ; que l'AGS, qui a contesté sa garantie, a soutenu que le fonds de commerce était revenu à son propriétaire, M. Y... ; Attendu que, pour décider que le fonds de commerce était revenu à son propriétaire par l'effet de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et condamner ce dernier au paiement de diverses sommes, la cour d'appel se borne à relever que M. Y... ne rapporte pas la preuve que le fonds n'était pas en ruine et qu'il avait seulement manifesté son intention de ne pas poursuivre l'exploitation ; Attendu, cependant, qu'il ressort des constatations de l'arrêt que M. Y... s'était borné à réserver le cas où un repreneur s'engagerait à reprendre l'exploitation et qu'à défaut, il demandait à être remis en possession des éléments patrimoniaux s'il en existait ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces éléments existaient encore et qu'ils permettaient une exploitation du fonds, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X..., M. Z..., ès qualités, et le CGEA aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille deux.

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