Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-13.248
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.248
Date de décision :
11 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ceismos, dont le siège est ..., zone industrielle à Montgermont (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre section B), au profit de la société Secma, dont le siège est ... (Côtes-d'Armor),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de la société Ceismos et la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la société Secma, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 janvier 1991), que, le 14 avril 1981, la société Ceismos a vendu des silos à la société Secma ; qu'invoquant une oxydation prématurée de ce matériel cette dernière société a assigné son vendeur en réparation de ses préjudices ; que la société Ceismos a prétendu que l'action de la société Secma était atteinte par la forclusion faute d'avoir été exercée avant le terme de la garantie contractuelle de 5 ans qui commençait à courir à compter de la livraison des marchandises ;
Attendu que la société Ceismos fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action de la société Secma, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel qui faisaient écho à certaines observations de l'expert, la société Ceismos remarquait qu'elle avait livré à la société Secma 83 silos, et que rien ne permettait de déterminer si les 10 silos litigieux étaient réellement ceux qui avaient fait l'objet de la commande du 24 mars 1981 si bien que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce moyen pertinent a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le règlement du prix de la marchandise était contractuellement lié à la livraison, si bien que la cour d'appel ne pouvait fixer la date de la livraison de 9 silos à l'année 1982, et retenir ainsi la garantie quinquennale, sans s'expliquer, comme l'y invitaient les conclusions de la société Ceismos sur le fait que le règlement prévu contractuellement à 60 jours de la livraison avait eu lieu sous réserve du 1er septembre 1981 ; de sorte qu'en statuant ainsi elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1651 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, qu'il résulte des attestations produites que pour les dix silos dont la détérioration du support a été invoquée au soutien de l'assignation en référé, aux
fins de désignation d'expert, délivrée le 1er août 1986 à la requête de la société Secma, les livraisons ont eu lieu en juillet 1981 pour l'un d'eux et en 1982 pour les neuf autres ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Ceismos ait prétendu que le paiement du prix était contractuellement lié à la livraison ; qu'il ne peut dès lors être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Ceismos, envers la société Secma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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