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Cour de cassation, 06 juillet 1993. 93-15.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.156

Date de décision :

6 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 4 mai 1993 sous le n° 798 P, dans l'affaire opposant : la société anonyme Rocamat, dont le siège est à Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 58, quai de la Marine, à : 1°) la société anonyme Sogepierre, dont le siège social est à Nod-sur-Seine (Côte-d'Or), 2°) M. le ministre de l'Economie, des finances et du budget, représenté par M. le directeur national des enquêtes économiques de concurrence, domicilié à Paris (10e), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rocamat, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sogepierre, de Me Ricard, avocat de M. le ministre de l'Economie, des finances et du budget, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint le dossier n° V 93-15.156 au pourvoi n° B 91-17.937 ; Attendu que l'arrêt n° 798 P du 4 mai 1993 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 5, à la 17e ligne, au lieu de "substituées par d'autres pierres", lire : "substituées par celles d'autres pierres..." ; PAR CES MOTIFS : RECTIFIANT l'arrêt n° 798 P du 4 mai 1993 : DIT qu'en page 5, à la 17e ligne, au lieu de "substituées par d'autres pierres", lire : "substituées par celles d'autres pierres..." ; Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre vingt treize ; Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1993-07-06 | Jurisprudence Berlioz