Cour de cassation, 11 mars 2014. 12-29.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-29.878
Date de décision :
11 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant formé contre l'Association professionnelle de solidarité tourisme (APST) une première demande de garantie pour le remboursement du prix d'un vol en avion de chasse commandé auprès de la société Rêves production, Mme X... n'a pas comparu à l'audience tenue le 17 avril 2012, que, par jugement du 19 juin 2012, la juridiction de proximité de Digne-les-Bains l'a déboutée et que, le 14 septembre 2012, Mme X... a introduit une demande identique à la précédente ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement attaqué énonce que le jugement du 19 juin 2012 a rejeté la précédente demande au seul motif que Mme X... ne s'était pas présentée à l'audience et que, faute de communiquer aux débats un quelconque élément, le bien-fondé de sa demande n'avait pu être examiné, qu'il s'en suit que si la chose demandée est bien la même, la nouvelle demande étant fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement précité n'avait pas, dans son dispositif, tranché au fond ni ne s'était prononcé sur une exception de procédure ayant pour effet d'empêcher tout examen au fond, que, dès lors, faute d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée, ce jugement ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... présentât une nouvelle demande fondée sur la même cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'identité d'objet, de cause et de parties entre la nouvelle demande et la première demande dont Mme X... avait été déboutée, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, par application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, la Cour de cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Digne-les-Bains ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens, incluant ceux exposés devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à l'APST la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'Association professionnelle de solidarité du toursime.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'Association professionnelle de solidarité du tourisme à payer à Mme X... la somme de 1.003 euros au titre de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'autorité de la chose jugée, par un jugement du 19 juin 2012, la juridiction de proximité de céans a rejeté une précédente demande de Mme X... au seul motif que celle-ci ne s'est pas présentée à l'audience et que, faute de communiquer aux débats un quelconque élément, le bien fondé de la demande ne pouvait être examiné ; qu'il suit de là que si la chose demandée est bien la même, ladite demande fondée sur la même cause et entre les mêmes parties, le jugement dans son dispositif n'a pas tranché au fond, ni ne s'est prononcé sur une exception de procédure ayant pour effet d'empêcher tout examen au fond ; que dès lors, faute d'être revêtu de l'autorité de la chose jugée, le jugement en cause ne faisait pas obstacle à ce que Mme X... présente une nouvelle demande fondée sur la même cause ;
ALORS, 1°), QU'il y a autorité de la chose jugée lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties prises en la même qualité et procède de la même cause que la précédente ; qu'en considérant que son précédent jugement, par lequel elle avait débouté Mme X... de sa demande, n'était pas revêtu de l'autorité de la chose jugée après avoir pourtant constaté que les deux demandes successives soumises présentaient une triple identité d'objet de cause et de parties, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE l'autorité de la chose jugée au civil est attachée à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que tranche le principal le jugement qui déboute les parties de leurs demandes ; que, dans le dispositif du jugement du 19 juin 2012, les parties avaient été déboutées de leur demande ; qu'en considérant néanmoins que ce jugement n'avait pas tranché le fond du litige pour en déduire que l'autorité de la chose jugée n'y était pas attachée, la juridiction de proximité a violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'Association professionnelle de solidarité du tourisme à payer à Mme X... la somme de 1.003 euros au titre de son préjudice ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fond, aux termes de l'article 1382 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; que l'article 1383 de ce même code dispose : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence et son imprudence » ; qu'il ressort de l'examen des pièces jointes et produites au dossier que si l'article L. 211-1 du code du tourisme énumère les activités garanties au sens de l'article L. 211-18 de ce même code, il ne résulte d'aucun document ou message publicitaire qu'une réserve ou une limitation serait apportée à cette garantie en fonction de la nature des prestations offertes ; que, notamment, le prestataire de services qui a vendu la prestation à Mme X... est noté comme adhérent de l'APS ; que par ailleurs, l'APS se présentait sur internet comme ayant « pour vocation de délivrer en priorité sa garantie en services aux clients-consommateurs sous la forme de prestations directement commandées à un adhérent défaillant » ; que cette garantie s'étend au remboursement du montant des acomptes versés dans le cadre des relations contractuelles directement établies entre le client-consommateur et l'adhérent défaillant ; que pour faire bonne mesure, l'indication est ajoutée d'un partenariat avec le magazine Stop arnaques de Julien Y... ; que la lecture de ces documents par un consommateur vigilant ne pouvait que conforter celui-ci dans la conviction qu'il avait d'avoir, en cas de défaillance, la garantie d'être remboursé des sommes versées ; qu'il appartenait, en tant que de besoin, à l'APS de faire mention des réserves tenant à l'application de la loi qu'elle invoque pour se soustraire à toute obligation ; que ne le faisant pas elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité au sens des articles du code civil précités ;
ALORS, 1°), QUE le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en faisant application des règles relatives à la responsabilité délictuelle, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce fondement juridique qu'elle avait relevé d'office, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE ne constitue pas une faute le fait pour l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, organisme ayant pour objet de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir à ses membres adhérents la garantie financière prévue par le titre I du livre II du code du tourisme et ses arrêtés d'application, de ne pas mentionner, sur son site internet, que sa garantie n'est pas due lorsque le service fourni par son adhérent ne constitue pas une prestation touristique ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 du code civil, ensemble les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme.
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