Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°463
N° RG 19/06033 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QC6E
SARL SPORT BRETAGNE AUTOMOBILE
C/
S.E.L.A.R.L. SELARL FIDES
S.A.R.L. SELARL AJIRE
M. [I] [L]
SAS ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER SAS
Société HBB
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MALLET-HERRMANN
Me LHERMITTE
Me NOTHUMB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
SARL SPORT BRETAGNE AUTOMOBILE (SBA)
immatriculée au RCS de LORIENT sous le n°338 744 725, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
CENTRE PORSCHE [Localité 12]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle MALLET-HERRMANN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER
SAS immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 331 337 154
représentée par son liquidateur désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 9 février 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SARL HBB,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°502 339 450, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Nathalie RAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [L],
né le 14 Février 1975 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
intervenant volontaire par conclusions en date du 08 mars 2021
Représenté par Me Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représenté par Me Nathalie RAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTS FORCES :
SELARL FIDES
Représentée par Me [C] [B], assignée en intervention forcée par acte du 21.09.2020 en qualité de MANDATAIRE JUDICIAIRE de la société ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER puis assignée en intervention forcée par acte du 27.03.2023 en qualité de liquidateur de la société ETABLISSEMANTS FRANCOIS MEUNIER suivant jugement du Tribunal de Commerce de BREST du 9 février 2021
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL AJIRE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 522 104 041 prise en la personne de Me [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS FRANCOIS MEUNIER assignée en intervention forcéele 05 octobre 2020 dont la mission a pris fin lors de la conversion en liquidation
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELARL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PROCEDURE :
La société Sport Bretagne automobile (la société Sport Bretagne) a restauré un véhicule d'occasion de type Porsche 964 turbo 3.6, n°de série WPOZZZ96ZPS470186. Elle a confié à la société Etablissements François Meunier (la société Meunier) une partie de cette réfection. La société Meunier a facturé cette prestation le 31 décembre 2020, la livraison de la prestation étant intervenue le 22 décembre 2010.
Le 9 novembre 2012, la société Sport Bretagne a vendu ce véhicule à la société HBB pour la somme de 72.000 euros TTC.
L'entretien de ce véhicule a ensuite été confié par la société HBB au centre Porsche [Localité 15].
Le 17 novembre 2016, suite à un bruit de claquement moteur, le centre Porsche [Localité 15] a procédé à un contrôle qui a mis en évidence des désordres affectant les guides de soupape et les culasses du véhicule.
Par lettre du 28 novembre 2016, la société HBB a demandé la prise en charge des réparations par la société Sport Bretagne au titre de sa garantie des vices cachés.
Le 28 avril 2017, après avoir fait réaliser une expertise amiable, la société HBB a assigné les sociétés Sport Bretagne et Meunier en référé aux fins d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 juillet 2017, M. [U] a été désigné comme expert. Il a déposé son rapport le 20 mars 2018.
Le 29 mai 2018, la société HBB a assigné la société Sport Bretagne et la société Meunier aux fins de faire reconnaitre leur responsabilité dans les désordres relatifs au fonctionnement de la voiture.
Par jugement du 24 juillet 2019, le tribunal de commerce de Lorient a :
- Condamné solidairement les sociétés Sport Bretagne et Meunier à payer à la société HBB la somme de 36.956,54 euros au titre des réparations nécessaires pour remettre en service le véhicule Porsche 966 turbo 3.6, n°de série WPOZZZ96ZPS470186,
- Condamné solidairement les sociétés Sport Bretagne et Meunier à payer à la société HBB la somme de 35 euros HT/jour à compter du 19 novembre 2016 au titre de l'indemnité de stockage du véhicule et ce jusqu'à complète réparation du véhicule,
- Condamné solidairement les sociétés Sport Bretagne et Meunier à payer à la société HBB la somme de 33 euros HT/jour a compter du 17 novembre 2016 au titre de la privation de jouissance et ce jusqu'à complète réparation du véhicule,
- Condamné solidairement les sociétés Sport Bretagne et Meunier à payer à la société HBB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné solidairement les sociétés Sport Bretagne et Meunier aux entiers dépens de l'instance, dont 6.139,80 euros correspondant aux frais d'expertises amiable et judiciaire réalisées ainsi que les frais de greffe,
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées.
La société Sport Bretagne a interjeté appel le 10 septembre 2019.
Le 28 juillet 2020, la société Meunier a été placée en redressement judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [B], étant désignée mandataire judiciaire et la société Ajire, prise en la personne de Mme [W], administrateur judiciaire.
Le 25 novembre 2020, un plan de cession partielle de la branche autonome d'activité de [Localité 11] au profit de la société NP Industrie a été arrêté.
Le 9 février 2021, un plan de cession partielle d'activité de la branche autonome d'activité de [Localité 16] au profit de la société MGM-E a été arrêté.
Le 9 février 2021, la société Meunier a été placée en liquidation judiciaire, la société Fides, prise en la personne de M. [B], étant désignée liquidateur.
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour a :
- Révoqué l'ordonnance de clôture,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 30 mars 2023 à 9h30 aux fins de vérification de ce que les parties y ayant intérêt auront mis en cause le liquidateur de la société Meunier,
- Réservé les dépens.
Les dernières conclusions de la société Sport Bretagne sont en date du 23 juin 2023. Les dernières conclusions de la société HBB et de M. [L] sont en date du 7 juillet 2023. Les dernières conclusions de la société Meunier et de la société Fides, représentée par M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Meunier, sont en date du 23 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Sport Bretagne demande à la cour de :
- Par déboutement de toutes conclusions contraires,
- Débouter la société Meunier représentée par son liquidateur, la société Ajire es qualités dont la mission a pris fin et la société Fides représentée par M. [B] ès qualités de liquidateur, de leurs exceptions d'irrecevabilité,
- Les rejeter,
- Juger que l'acte d'appel et son annexe ont saisi la cour d'appel des contestations du jugement,
- Juger recevable l'appel régularisé par la société Sport Bretagne et les demandes formées par ladite société tant à l'encontre de la société Meunier qu'à l'encontre du passif de la société Meunier,
- Juger irrecevable l'intervention volontaire de M. [L], directeur commercial sur le fondement des articles 325 et 554 du code de procédure civile et pour les causes sus énoncées,
- Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en ce qu'il a condamné la société Sport Bretagne à indemniser le préjudice allégué par la société HBB,
- Débouter la société HBB, à titre subsidiaire M. [L], et la société Meunier représentée par son liquidateur, la société Ajire prise en la personne de Mme [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Meunier dont la mission a pris fin lors de la conversion en liquidation et la société Fides représentée par M. [B] es qualités de liquidateur de la société Meunier de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Meunier , pour les causes sus énoncées,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel confirmait le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Meunier à indemniser le préjudice subi et allégué par la société HBB :
- Infirmer le jugement dont appel s'agissant des sommes allouées à la société HBB,
- En conséquence :
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Meunier à régler les frais de gardiennage et à indemniser un préjudice de jouissance pour les causes sus énoncées,
- Débouter la société HBB et à titre subsidiaire M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à ce titre, pour les causes sus énoncées,
- A défaut, réduire dans de très notables et à de plus justes proportions les sommes qui ont été allouées à ce titre par le tribunal dans le cadre du jugement dont appel, ainsi que celles allouées au titre des réparations et au titre des frais d'expertise, pour toutes les causes sus énoncées,
- Débouter la société HBB de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Juger recevables les demandes de la société SBA formées à l'encontre de la société Meunier représentée par son liquidateur,
- Retenant la responsabilité de la société Meunier ( représentée désormais par son liquidateur) sur le fondement des articles 1231-1 nouveau du code civil (anciennement 1147 du code civil) et 1787 du code civil,
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande en garantie formée par la société Sport Bretagne à l'encontre de la société Meunier , et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, formées à l'encontre de ladite société,
- Y faisant droit :
- Fixer la créance de la société Meunier au passif de la société Meunier à hauteur des sommes dont garantie est requise, soit :
la somme de 470.995,54 euros sauf mémoire, à parfaire à hauteur du montant de l'intégralité des condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, article 700 et dépens,la société Meunier ayant manqué à son obligation contractuelle de résultat dans l'exécution des travaux, et ce sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil (anciennement 1147 du code civil) et de l'article 1787 du code civil,
En tout état de cause :
- Débouter la société Meunier représentée par son liquidateur, la société Ajire prise en la personne de Mme [W] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Meunier dont la mission a pris fin et la société Fides représentée par M. [B] es qualités de liquidateur de la société EFM, la société HBB et à titre subsidiaire M. [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- Condamner la partie succombante à verser à la société Sport Bretagne la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont ceux de référé, de première instance et d'appel,
- Fixer la créance de la société SBA au passif de la société HBB à hauteur de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à hauteur du montant des entiers dépens dont ceux de référé, de première instance et d'appel.
La société HBB et M. [L] demandent à la cour de :
- Déclarer irrecevable la société Sport Bretagne en sa demande figurant dans ses conclusions notifiées le 4 juin 2020 et visant à réduire à de plus justes proportions le montant alloué au titre des réparations du véhicule Porsche 964 turbo 3.6,
- Débouter les sociétés Sport Bretagne et Meunier, M. [B] et Mme [W], en leurs qualités respectives de liquidateur et d'administrateur de la société Meunier, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- Déclarer recevables les demandes de la société HBB dirigées contre la société Meunier, M. [B] et Mme [W], en leurs qualités respectives de liquidateur et d'administrateur de la société Meunier,
- Déclarer recevable M. [L] en son intervention volontaire à titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Sport Bretagne à payer à la société H.B.B.la somme de 39.956,54 euros au titre des réparations nécessaires pour remettre en service le véhicule Porsche 966 turbo 3.6 n° de série WPOZZZ96ZPS470186,
- Condamné la société Sport Bretagne à payer à la société HBB la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Sport Bretagne à payer à la société HBB la somme de 6.139,80 euros correspondant aux frais d'expertise amiable et judiciaire réalisés ainsi que les frais de greffe taxés et liquidés a la somme de 94,34 euros TTC,
L'infirmer pour le surplus :
Statuant a nouveau :
- Dire que les sociétés Sport Bretagne et Meunier sont tenues solidairement à réparer l'ensemble des préjudices subis par la société HBB,
- Fixer la créance de la société H.B.B. a inscrire au passif de la société Meunier à la somme de 470.995,54 euros représentant les sommes exigibles à la date du jugement d'ouverture et celles à échoir jusqu'au 31 décembre 2021,
- Condamner la société Sport Bretagne à payer à la société HBB et la somme de 42 euros TTC par jour à compter du 19 novembre 2016 au titre de l'indemnité de stockage du véhicule et ce jusqu'à complète réparation du véhicule,
- Condamner la société Sport Bretagne à payer à la société HBB à titre principal et à M. [L] à titre subsidiaire, une indemnité journalière de 180 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 17 novembre 2016 et ce jusqu'à complète réparation du véhicule,
- Condamner la société Sport Bretagne aux entiers dépens de première instance en ce compris ceux de la procédure de référé,
- Condamner solidairement les sociétés Sport Bretagne, M. [B] et Mme [W], en leurs qualités respectives de liquidateur et d'administrateur de la société Meunier, à payer à la société H.B.B. la somme de 10.000 euros et celle de 5.000 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
La société Meunier et la société Fides, ès qualités, demandent à la cour de :
- Dire nul, sinon infirmer en toutes ses dispositions, le jugement,
Et statuant à nouveau :
A titre liminaire :
Mettre hors de cause les sociétés Fides, prise en la personne de M. [B] en qualité de mandataire judiciaire, et Ajire, prise en la personne de Mme [W] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Meunier,
A titre principal :
- Dire irrecevables les demandes des sociétés Sport Bretagne et HBB à l'encontre de la société Meunier et des société Ajire et Fides, ès qualités,
- Dire irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] en cause d'appel,
A titre subsidiaire :
- Débouter les sociétés HBB et Sport Bretagne de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre la société Meunier et les société Ajire et Fides, ès qualités,
En tout état de cause :
- Dire la société Sport Bretagne responsable de l'avarie moteur du véhicule de la société HBB et la débouter de son action récursoire contre la société Meunier,
- Condamner en conséquence la seule société Sport Bretagne à indemniser la société HBB de ses préjudices réels et raisonnables qui seront arrêtés par la cour aux sommes de :
- 20.131,16 euros au titre de la réparation du véhicule,
- 4.500 euros au titre des frais de gardiennage, si ce poste de préjudice était avéré,
- 11.250 euros au maximum concernant le préjudice de jouissance, si ledit poste de préjudice n'était pas rejeté,
- Condamner in solidum les sociétés Sport Bretagne et HBB à verser à la société Meunier la somme de 7.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d'appel a relevé que la société Meunier avait été placée en liquidation judiciaire le 9 février 2021 et que les fonctions respectives de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire avaient donc pris fin.
A la suite de la réouverture des débats, la société Fides, prise en la personne de M. [B], est intervenue à l'instance en sa qualité de liquidateur de la société Meunier.
Les sociétés Ajire, en sa qualité d'administrateur de la société Meunier, et Fides, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Meunier, seront mises hors de cause.
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
La société Meunier et la société Fides, ès qualités, font valoir que l'effet dévolutif n'aurait pas joué en l'absence de mention dans la déclaration d'appel des chefs du jugement critiqués et que les demandes de la société Sport Automobile s'en trouveraient irrecevables.
La déclaration d'appel mentionne que l'appel est total et que son objet est détaillé dans une déclaration d'appel jointe.
Il apparaît ainsi que l'acte de déclaration d'appel renvoi expressément à une note jointe. Cette note vise chacun des éléments du dispositif du jugement.
Dès lors que la déclaration d'appel elle même renvoie à une note jointe, il n'est pas nécessaire que soit caractérisée l'impossibilité de faire figurer dans la déclaration d'appel elle même les motifs du dispositif visés par la demande d'infirmation.
L'effet dévolutif a donc joué et la cour est saisie de l'ensemble du litige présenté devant les premiers juges. Il y a lieu de rejeter la demande des société Meunier et Fides, ès qualités.
Sur la nullité du jugement :
La société Meunier et les société Fides et Ajire, ès qualités, font valoir que le jugement serait nul pour ne pas avoir répondu à un moyen d'irrecevabilité.
L'absence de réponse à un moyen présenté par une partie n'est pas une cause de nullité d'un jugement. En outre, le jugement est motivé pour le surplus. Il y a lieu de rejeter la demande tendant à l'annulation du jugement.
Sur la recevabilité des demandes de la société Bretagne Sport pour défaut de déclaration de sa créance :
La société Bretagne Sport justifie avoir déclaré sa créance à la procédure collective de la société Meunier le 23 septembre 2020 pour un total de 480.995,54 euros. Ses demandes sont donc recevables dans cette limite.
Sur la prescription des demandes des sociétés Bretagne Sport et HBB à l'encontre de la société Meunier :
La société Meunier et la société Fides, ès qualités, font valoir que les demandes formées contre elles par les sociétés Bretagne Sport et HBB seraient prescrites pour ne pas avoir été présentées dans les cinq années de l'exécution de ses prestations.
Les vices ne sont apparus que le 17 novembre 2016. C'est à compter de cette date que le délai pour agir contre la société Meunier a commencé à courir.
L'assignation en référé expertise a été délivrée le 28 avril 2017, l'expert a déposé son rapport le 20 mars 2018 et l'assignation au fond a été délivrée le 29 mai 2018. Les demandes formées contre la société Meunier ne sont pas prescrites.
Sur la recevabilité de l'intervention de M. [L] :
M. [L] entend intervenir en cause d'appel aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice de jouissance. Il fait valoir qu'il serait directeur commercial de la société HBB et que c'est lui qui aurait été privé de la jouissance de ce véhicule depuis son immobilisation.
M. [L] ne justifie pas, alors que cela est contesté, être directeur commercial de la société HBB. De même, il ne justifie pas avoir été l'utilisateur du véhicule. Il ne justifie donc pas d'un intérêt à agir.
En outre, et pour ce qui concerne les demandes qu'il forme contre la société Meunier, il ne justifie pas avoir déclaré sa créance.
Il y a lieu de déclarer son intervention irrecevable.
Sur l'existence d'un vice caché :
La société HBB se prévaut d'un vice caché affectant le véhicule que lui a vendu la société Bretagne Sport.
L'expert judiciaire note que, lors des opérations d'expertise en mars 2017, les guides de soupapes n'étaient pas correctement maintenus dans leurs puits et qu'ils avaient tous commencé à prendre du jeu dans leur partie basse.
Il retient qu'aucun élément ne peut accréditer la thèse d'un défaut d'utilisation ou d'entretien. Des excès de conduite n'auraient pas pu provoquer les manquements constatés sur ce véhicule alors que le véhicule, vendu en novembre 2012, n'avait parcouru que près de 10.000 km entre cette date et celle de la panne.
L'expert note que le moteur était hors service en l'état.
Il apparaît ainsi que lors de sa vente à la société HBB, le véhicule était affecté d'un vice. Ce vice n'était pas apparent et ce n'est qu'à la suite de l'apparition d'un bruit anormal que la société HBB a fait intervenir un garagiste, le centre Porsche de [Localité 15], qui a détecté l'anomalie.
Le vice était donc caché.
La société Bretagne Sport est tenue à garantie auprès de la société HBB.
Sur l'origine du vice :
Les guides de soupapes ont été réalésés à la même cote que les précédents, soit 13.05 mm. Il apparaît cependant que la forme des puits des guides n'a pas été vérifiée, ou en tout cas pas adaptée. L'expert ajoute que lors du remplacement des guides de soupapes, il aurait été nécessaire de réaléser les puits dans les culasses afin de s'assurer de leur état cylindrique.
L'expert ne peut être affirmatif quant à la façon dont le travail de réfection du moteur a été effectué. Il note cependant que les réparations en cause, et à l'origine de la panne, ne relevaient pas de la compétence du garage Sport Bretagne, atelier de réparation automobile, mais de celle d'un rectifieur équipé des machines nécessaires et de la main d''uvre spécialisée indispensable. Il apparaît que cette tâche n'a pas pu être effectuée par la société Bretagne Sport. Cette tâche n'a pu être effectuée que par la société Meunier où une société ayant les mêmes compétences.
La société Meunier fait valoir qu'elle ne serait intervenue que sur une soupape et non pas sur les six. Elle n'aurait effectué que l'usinage et la pose d'un seul guide de soupape.
L'historique du véhicule à la date du 7 novembre 2012, établi par la société Bretagne Sport, fait mention d'une préparation occasion, réfection moteur, peinture complète au 31 décembre 2010. A ce titre, cet historique mentionne la fourniture de guide de soupape pour 6 unités et un usinage et pose guide de soupape pour une unité. L'usinage en question porte la mention MOST, ce qui correspond à l'intervention de main d''uvre d'un sous traitant. La mention sur les guides de soupapes ne comporte par ce renvoi MOST.
Malgré diverses demandes en ce sens, la société Bretagne Sport n'a pas produit de justificatif de la teneur de sa commande de rectification auprès de la société Meunier.
Le bon de livraison du véhicule 911 Turbo, affaire n°6789, établi par la société Meunier, vise l'extraction vis, usinage guide, pose guide, alésage rectif siège, pour la somme de 460 euros.
La facture du 31 décembre 2010, affaire 106789, vise des travaux sur culasse, à savoir extraction d'une vis, usinage d'un guide, pose d'un guide, alésage rectification d'un siège et nettoyage pour la somme de 460 euros HT.
La facturation est précise et il ne peut être déduit du seul bon de livraison ou de la facture que les travaux auraient concernés les six soupapes. Seule l'intervention sur une soupape, et son guide, est mentionnée.
La société Meunier fait valoir que si elle était intervenue sur les six soupapes, elle l'aurait mentionné dans la facture.
Ainsi, le 31 janvier 2015, la société Meunier a facturé à la société Sport Bretagne, au titre d'un autre véhicule que celui en cause, des travaux sur culasse. Cette facture mentionne bien échange de 6 guides et alésage, échange de 6 sièges, rectification de 6 sièges, pour la somme de 468 euros.
Le fait que l'intervention litigieuse vise également l'extraction d'une vis pourrait, comme le fait valoir la société Meunier, expliquer que le prix de cette intervention soit supérieur à celui des autres factures d'intervention sur les soupapes, concernant d'autres clients, produites aux débats.
L'expert note cependant dans son rapport qu'il a mesuré le diamètre des guides de soupapes. Il a retenu que la valeur de 13.05 était celle à laquelle avaient été alésés les six guides préalablement à leur montage. L'expert note que les guides neufs sont livrés par le constructeur non alésés. Six guides neufs ont été fournis pour ce véhicule et ils n'ont pu être mis en place qu'après alésage. Seule la société Meunier était en mesure de réaliser cette prestation et il n'est pas justifié que la société Bretagne Sport ait confié à la société Meunier l'alésage d'un guide et à une autre société l'alésage des cinq autres guides.
Il résulte de la facture du 31 janvier 2015 que la société Meunier facture un échange de 6 guides et alésage, échange de 6 sièges, rectification de 6 sièges, pour la somme de 468 euros. Au vu de la facture litigieuse de 460 euros du 31 décembre 2010 et des prix pratiqués par la société Meunier, il apparait que la facture du 31 décembre 2010 correspond à l'échange et alésage de 6 guides et non pas d'un seul guide.
Il ne peut donc être déduit du fait que la facture litigieuse vise également l'extraction d'une vis que l'intervention n'ait visé qu'une soupape et l'enlèvement d'une vis.
L'expert met d'ailleurs en avant le fait que le chauffage d'une vis récalcitrante au chalumeau permet d'extraire rapidement une telle vis.
Il apparaît ainsi que la société Meunier est intervenue sur les six soupapes et en a alésé les six guides. Les défauts d'alésages sont à l'origine exclusive des vices notés sur le véhicule. La société Meunier sera donc tenue de garantir la société Bretagne Sport des condamnations qui pourraient être prononcées contre elles.
Sur le préjudice de remise en état :
La société Bretagne Sport demande la réduction du montant des réparations à mettre à sa charge à la somme de 16.215,40 euros HT.
La déclaration d'appel visait l'infirmation de la condamnation de la société Sport Bretagne solidairement avec la société Meunier à payer la somme de 36.956,54 euros.
La demande, subsidiaire, de réduction du montant de la condamnation est le prolongement de la demande principale de la société Bretagne Sport qui tend au rejet de toute condamnation à son encontre. Elle est recevable même si elle n'a pas été présentée dans ce détail dans les premières écritures de la société Bretagne Sport devant la cour .
En outre, dès ses premières conclusions devant la cour, la société Bretagne Sport demandait à titre subsidiaire la réduction de la condamnation, même si ce subsidaire portait sur une contestation de la seule TVA et une limitation de la condamnation à la somme de 30.797,12 euros.
La demande tendant à l'irrecevabilité de la demande subsidiaire de réduction du montant des travaux sera rejetée.
Une première estimation de remise en état établi le 17 novembre 2016 par le Centre Porsche de [Localité 15] proposait un prix de remise en état de 16.215,40 euros HT. Une seconde estimation du 8 janvier 2018 a été établi par ce même centre pour un prix de 30.787,12 euros HT.
L'expert judiciaire a indiqué que le devis étabil par le Centre Porsche de [Localité 15] était acceptable dans l'hypothèse de culasse de seconde monte. Il n'a cependant pas été plus précis dans son appréciation et n' a pas fait expressément référence à l'un ou l'autre devis ni indiqué en quoi les travaux mentionnés au second auraient été indispensables.
L'estimation du 8 janvier 2018 fait mention notamment d'une pompe à huile, de tendeurs de chaine. Il n'est pas allégué que la pompe à huite ait été défectueuse ni que son remplacement soit nécessaire. De même, la durée de main d'oeuvre passe de 49 à 98 heures sans que cette augmentation ne soit expliquée.
Il y a lieu de retenir le premier montant, avec intérêts au taux légal à compter de son établissement pour tenir compte de l'évolution des prix depuis lors. La société HBB déduisant la TVA, son préjudice n'est constitué que du montant HT. S'agissant d'une somme qu'elle percevra à titre de dommages-intérêts, elle ne sera pas non plus soumise à la TVA.
Sur les frais de gardiennage :
Il résulte du courriel de M. [N] en date du 24 mai 2017 que la société Sport Bretagne avait proposé par courriel de reprendre le véhicule pour remise en état.
Il est justifié que la société HBB a refusé cette offre qui pourtant aurait permis une remise en état rapide du véhicule, aux soins de la société Bretagne Sport.
Il apparaît que le vice ne résultait pas des travaux réalisés par la société Sport Bretagne elle même mais de ceux réalisés par son sous traitant, la société Meunier. Dès sa proposition de remise en état du véhicule, la Sport Bretagne avait indiqué à la société HBB quelle était l'origine du vice.
La société Bretagne Sport justifie en outre d'une qualification spécifique de la société Porsche pour restaurer et entretenir des véhicule de marque Porsche anciens.
C'est sans raison établie que la société HBB a refusé la mise en état qui lui était proposée.
Au vu de la durée prévisible des travaux, mentionnée aux différents devis, il y a lieu de retenir que la société HBB aurait pu se voir restituer le véhicule en état de fonctionnement le 1er juillet 2017. La société Bretagne Sport ne sera tenue aux frais de gardiennage que jusqu'à cette date.
La société HBB ne justifie pas avoir payé des frais de gardiennage. La société Bretagne Sport conteste leur valeur journalière et produit un tarif de gardiennage pour un centre Porsche en 2021 de 29,17 euros HT.
Il y a lieu de fixer à la somme de 5.000 euros les frais de gardiennage imputables aux manquements de la société Bretagne Sport.
Sur le préjudice résultant de la perte de jouissance :
Comme il a été vu supra, les vices du véhicule ont privé la société HBB de la jouissance du véhicule jusqu'au 30 juin 2017 inclus.
Au cours de quatre années qui ont précédé les désordres, le véhicule avait parcouru près de 10.000 km ce qui atteste d'un usage modéré de ce véhicule.
La société HBB ne justifie pas d'un usage spécifique de ce véhicule. Elle ne justifie pas avoir du recourir à l'utilisation d'un autre véhicule en remplacement de celui immobilisé. Le contrat de location dont elle se prévaut ne concerne pas un véhicule du même type ni ne permettant un même usage.
La société HBB justifie du paiement de la TVS au titre du véhicule litigieux.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 3.000 euros les dommages-intérêts au titre de la perte de jouissance.
Sur les frais d'expertise amiable :
La société Bretagne Sport ne conteste pas le principe des frais d'expertise amiable et ne conteste que l'application de la TVA sur ces sommes.
Comme il a été vu supra, la société HBB récupère la TVA et les sommes allouées à titre de dommages-intérêts ne sont pas soumises à la TVA. Le préjudice au titre des expertises et interventions amiables sera fixé à la somme de 1.249,99 euros.
Les frais d'expertise judiciaire sont compris dans les dépens.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Bretagne Sport Automobile aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Met hors de cause les sociétés Fides, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Établissements François Meunier, et Ajire, prise en la personne de Mme [W], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Établissements François Meunier,
- Déclare irrecevable l'intervention de M. [L],
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Condamne la société Sport Bretagne automobile à payer à la société HBB, à titre de dommages-intérêts indemnisant le coût de réfection du véhicule, la somme de 16.215,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016,
- Condamne la société Sport Bretagne automobile à payer à la société HBB, à titre de dommages-intérêts indemnisant les frais de gardiennage, la somme de 5.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- Condamne la société Sport Bretagne automobile à payer à la société HBB, à titre de dommages-intérêts indemnisant la perte de jouissance, la somme de 3.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
13
- Condamne la société Sport Bretagne automobile à payer à la société HBB, à titre de dommages-intérêts indemnisant le coût de l'expertise amiable, la somme de 1.249,99 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- Dit que la société Etablissements François Meunier, représentée par la société Fides, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur de la société Etablissements François Meunier, est tenue de garantir la société Sport Bretagne automobile de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- Fixe en conséquence la créance correspondante de la société Sport Bretagne automobile au passif de la société Etablissements François Meunier,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Sport Bretagne automobile aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire.
Le Greffier, Le Président,