Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/04091
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/04091
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurélie GEOFFROY
Me Didier CAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5L
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2171
Madame [B] [S] épouse [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2171
DÉFENDERESSE
Madame [O] [Y]
demeurant à [Adresse 4]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0347
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Laura LABAT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 18 décembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04091 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4T5L
Par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2013, Madame [O] [Y] a donné en location à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 2235 euros, outre les charges.
Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] ont quitté les lieux le 30 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] ont fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation :
- à leur payer la somme de 4470 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;
- à leur payer la somme de 2011,50 euros au titre de la majoration légale ;
- à leur payer la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice
- aux dépens et à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l'audience, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L], représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils réitèrent leurs demandes initiales en actualisant leur demande au titre de la majoration légale à la somme de 3352,50 euros.
Madame [O] [Y], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- le rejet des prétentions adverses ;
- la condamnation in solidum de Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale,
Selon les dispositions de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, également applicable aux logements meublés en vertu de l'article 25-3, le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal d'un à deux mois à compter de la remise des clefs, déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
L'article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire doit prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat, les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par un décret en Conseil d'Etat, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie.
En l'espèce, Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] ont occupé les lieux litigieux entre le 22 novembre 2013 et le 30 juin 2023, soit pendant près de 10 ans. L'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie ne correspondent pas entièrement de sorte que Madame [O] [Y] avait l'obligation de restituer le dépôt de garantie, sous réserve des sommes dues par les locataires, dans un délai de deux mois à compter du 30 juin 2023.
Madame [O] [Y] soutient que des meubles ont été dégradés, que les peintures et le parquet ont dû être refaits de sorte qu'elle n'avait pas l'obligation de restituer le dépôt de garantie.
S'agissant des peintures, l'état des lieux d'entrée indiquait que les peintures des plafonds et de l'entrée étaient en très bon état tandis que la peinture des murs du séjour et de la chambre étaient en " état moyen ". Le 30 juin 2023, les parties ont fait constater de multiples taches, des marques, des fissures, des écailles, des décollements, des clous, des salissures, des traces incrustées sur les peintures de toutes les pièces. Madame [O] [Y] produit un devis d'un montant de 5500 euros pour la réfection des peintures de la totalité de l'appartement. Toutefois, seule la peinture de l'entrée et du couloir avait été refaite avant la prise des lieux par Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L]. Ces derniers ont ensuite occupé le logement pendant dix ans. Compte tenu de l'état d'ancienneté de la peinture de la majorité des pièces et de l'application d'un coefficient de vétusté de 14% par année d'occupation, aucune somme ne reste due par Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] au titre de la réfection des peintures.
S'agissant du parquet, Madame [O] [Y] reproche une " très grosse rayure " dans le séjour. Toutefois, cette rayure ne figure pas sur l'état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties le 30 juin 2023. Madame [O] [Y] soutient que " le procédé utilisé ignore manifestement la rubrique état du sol ". Pourtant, l'état des lieux contradictoire mentionne que le sol du séjour est en parquet et qu'il est en état d'usage. La rubrique " commentaire " ne fait état d'aucune " très grosse rayure ". Ainsi, l'existence de cette rayure n'a été constatée que le 3 août 2023, soit plus d'un mois après la restitution des lieux par Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] et après la réalisation de travaux de peinture. Dès lors, il est établi que Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] ne sont pas à l'origine du désordre affectant le parquet du salon.
S'agissant des meubles, Madame [O] [Y] soutient que le canapé devra être changé en raison de traces de griffures et d'une odeur d'urine. Cependant, l'état des lieux contradictoire mentionne simplement qu'il est en " état d'usage " et " vétuste ". Les éléments postérieurs ne sont pas opposables à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L]. Madame [O] [Y] produit une facture de 2011 de sorte qu'un " état d'usage " " vétuste " en juin 2023 relève de l'usure normale d'un bien de cette nature.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [Y] doit être condamnée à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Madame [O] [Y] aurait dû restituer le dépôt de garantie le 30 août 2023 au plus tard de sorte qu'elle est condamnée à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] la somme de 3129 euros (223,50 euros * 14) au titre de la majoration légale arrêtée au 23 octobre 2024, date de la clôture des débats.
Sur la demande de dommages-intérêts,
Selon les dispositions de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, le demandeur ne justifie ni d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de sa créance ni de la résistance abusive invoquée.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [Y], qui perd le procès, est condamnée aux dépens.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [O] [Y] est condamnée à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 4470 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] la somme de 3129 euros au titre de la majoration légale ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [F] [L] et Madame [B] [S] épouse [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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