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Cour de cassation, 18 juin 2002. 00-21.266

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.266

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France mobile industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 13 septembre 2000 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 / de M. Olivier Y..., demeurant ..., 2 / de M. Didier X..., demeurant ..., 3 / de Mme Christine Z..., demeurant ..., 4 / de la société Atlantique loisirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue, 5 / de la société DLC Invest, dont le siège est ..., 6 / de M. Olivier B..., demeurant ..., en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Atlantique loisirs, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société France mobile industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que saisi par M. Deschamp, avocat, d'une demande en fixation des honoraires qu'il estimait lui être dus par la société France mobile industrie (FMI), le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rennes a arrêté, dans une première affaire, les honoraires à la somme de 10 251 francs mais en a réparti la charge par moitié entre la société FMI d'une part et les consorts A... ; que dans une seconde affaire il a réduit les honoraires réclamés à la somme de 25 326 francs dont il a réparti la charge à concurrence de 19 296 francs pour les consorts A... et de 6 030 francs pour la société FMI ; que M. Deschamp a formé un recours à l'encontre de cette décision, limité à la seconde affaire ; Sur le premier moyen : Vu l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble les articles 548, 550, alinéa 1 et 551 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ledit décret et qu'aux termes des suivants, l'appel incident peut être formé, en tout état de cause, par l'intimé de la même manière que le sont les demandes incidentes ; Attendu que la société FMI, intimée, a, par voie de conclusions, demandé au premier président la réformation de l'ordonnance du bâtonnier tant en ce qui concerne la première affaire qu'en ce qui concerne la seconde ; que l'ordonnance attaquée a considéré que le recours formé par M. Deschamp, appelant principal, à l'encontre de cette décision étant expressément limité aux honoraires concernant la seconde affaire, la société FMI, qui n'avait pour sa part formé aucun recours dans les formes et délais légaux, était irrecevable à contester cette ordonnance en ce qui concerne la première affaire ; En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et, sur le second moyen : Vu l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Attendu que la procédure prévue par ce texte ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat, à l'exclusion de celles afférentes à la désignation du débiteur ; Attendu que, statuant sur la contestation de la société FMI qui soutenait ne pas être débitrice des honoraires relatifs à la seconde affaire, exposés selon elle dans l'intérêt personnel de ses anciens associés, l'ordonnance attaquée a considéré que les diligences accomplies par l'avocat l'avaient été dans le cadre du mandat que lui avait confié cette société et qu'elle en était intégralement débitrice ; Attendu qu'en statuant ainsi, le premier président a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2000, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance ainsi cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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