Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Erick Y..., demeurant ... (10e),
en cassation d'un jugement rendu le 24 février 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris (employeurs et travailleurs indépendants), dont le siège est sis ..., boîte postale 430 à Montreuil (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. Le Gall, Leblanc, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller doyen Z..., les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Erick Y..., opposant à une contrainte décernée contre lui par l'URSSAF en recouvrement de cotisations d'allocations familiales et de majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 1979 au 30 juin 1983, fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 24 février 1986) de l'avoir condamné au paiement des majorations et de l'amende, alors, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui, pour donner satisfaction à l'URSSAF, se borne à rappeler la demande de celle-ci, alors, d'autre part, qu'en ce qui concerne le règlement d'une somme de 7 000 francs par M. Y... en 1982, le tribunal déclare qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la demande expresse de l'intéressé, cette somme avait été imputée sur le compte du régime général et non sur le compte de travailleur indépendant, et qu'en omettant de préciser s'il avait pris en considération le versement de 7 000 francs pour vérifier la situation de M. Y... à l'égard de l'URSSAF ni indiquer d'où il déduisait que c'était à la demande expresse du susnommé que ladite somme avait fait l'objet d'une imputation au compte du régime général, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, alors, enfin, que, faute de s'être expliqué sur les moyens faisant valoir que la réclamation d'une somme de 6 372 francs au titre de l'année 1982, laquelle avait été déficitaire, n'était pas justifiée et que deux autres sommes avaient été versées à l'URSSAF, le jugement attaqué méconnaît encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en se fondant sur les éléments de preuve versés aux débats, en exécution de sa première décision du 13 janvier 1986, le tribunal a estimé, par une appréciation qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, que l'acompte provisionnel payé à l'URSSAF en 1982 était destiné à couvrir exclusivement les cotisations dues par M. Y... au titre du régime général de la sécurité sociale pour l'emploi d'une salariée et non les cotisations d'allocations familiales ; que, prenant en compte les deux paiements effectués par l'intéressé postérieurement à l'émission de la contrainte litigieuse, il en a déduit que M. Y... n'était plus redevable, sans préjudice de l'amende, que des majorations de retard ; qu'il a ainsi répondu aux moyens prétendument délaissés et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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