Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10487 F
Pourvoi n° D 15-25.064
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Ingénierie chauffage tuyauterie (ICT), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en la personne de M. [I] [D], liquidateur amiable,
contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à la société Tiffany, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la société Ingénierie chauffage tuyauterie ;
Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ingénierie chauffage tuyauterie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Ingénierie chauffage tuyauterie
La société ICT fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant des condamnations de la société Tiffany sur le fondement de l'enrichissement sans cause à la somme de 8.191,73 euros ;
AUX MOTIFS QUE la Sarl ICT demande la condamnation de la SCI Tiffany à lui payer la somme de 380.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour la construction d'un hangar agricole et de boxes pour chevaux et l'aménagement de deux unités d'habitation sur une propriété située [Adresse 1] (Bouches-du-Rhône) ; que la SCI Tiffany conteste la réalité des travaux que la Sarl ICT affirme avoir effectué ; que si, pour justifier de ses demandes, la Sarl ICT produit une facture de la société CPB à M. [D] du 20 mars 2006 d'un montant de 8.169,56 euros, cette facture concerne des travaux faits par CPB pour M. [D] et ne concerne pas la société ICT ; que la facture de la société Durance Constructions de 1.794 euros concerne M. [D] et Mme [W] et non la société ICT ; que le devis [T] [X] à ICT du 30 octobre 2009 pour des travaux de maçonnerie, sans précision du lieu des travaux, d'un montant de 35.000 euros et le réajustement du 25 mars 2010 à hauteur de 4.890,70 euros avec indication « chantier [Localité 2] », ne sont que des devis non approuvés par la SCI Tiffany et ne sont pas probants ; que les bulletins de salaire ICT de [T] [X] de décembre 2009, janvier à mars 2010 concernent les salaires d'un employé de la Sarl ICT et ne prouvent pas que cet employé a travaillé pour ICT au profit de la SCI Tiffany, d'autant que les factures de matériaux sont de juin à décembre 2010 et 2011, postérieurement à cette période de travail ; que les 16 feuilles de justificatifs de règlement par ICT à la société SIMC pour des matériaux ne permettent pas de savoir à quoi ont servi ces matériaux ; que le devis du 11 décembre 2009 par EGS à M. [D] concerne l'équipement de deux studios situés à [Localité 1] et non pas à [Localité 2], sans rapport avec le litige ; que l'autre devis EGS du 26 décembre 2011 ne précise pas le lieu d'intervention ; que l'attestation de M. [C] [S], ancien gérant d'EGS, du 5 février 2014, selon laquelle le devis EGS correspondait [Adresse 1] à [Localité 2] ne concerne en tout état de cause qu'un devis non accepté ; que la société ICT produit encore 113 pages de factures de matériaux payés à SIMC par ICT de juin à décembre 2010 et en 2011 pour « chantier [Adresse 1] à [Localité 2] » pour un montant total réglé de 8.191,73 euros, le reste n'étant pas réglé, et une attestation de M. [Y] [J] du 4 février 2014 selon lequel la totalité des matériaux fournis par SIMC à ICT servait à la construction de deux appartements T2 attenant au mas existant où résidait alors M. [D] ; que de ces document ressort la preuve que la société ICT a dépensé, en 2010-2011, 8.191,73 euros de matériaux pour le bâtiment du [Adresse 1] ; que la société ICT a ainsi dépensé 8.191,73 euros de matériaux et s'est appauvrie d'autant ; que l'action pour enrichissement sans cause est fondée à hauteur de 8.191,73 euros ; que cette somme sera due avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ;
1) ALORS QUE le document EGS daté du 26 décembre 2011 est une facture adressée à la société ICT pour un montant de 4.681,26 euros laquelle mentionne qu'un acompte d'un montant de 2.624,47 euros a été réglé, et l'attestation établie par M. [S] fait expressément référence à cette facture comme correspondant aux travaux réalisés sur la propriété de la Sci Tiffany de [Localité 2] ; qu'en considérant la facture partiellement acquittée comme un simple devis et en déniant toute portée à l'attestation établie par M. [S] en raison de ce qu'elle n'aurait visé qu'un devis non accepté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document du 26 décembre 2011 et de l'attestation, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les 113 pages de factures de matériaux réglées à la société SIMC portent sur un montant total de 9.415,52 euros ; qu'en considérant que seule une somme de 8.191,73 euros avait été réglée à la société SIMC par la société ICT, la cour d'appel, dénaturant les termes clairs et précis des factures produites, a violé l'article 1134 du code civil.
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