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Cour de cassation, 24 juin 1993. 91-14.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.608

Date de décision :

24 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Claude B..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne, de Me Guinard, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.527, L.543-5 et L.543-6, devenus les articles L.513, L.539 et L.541 du Code de la sécurité sociale (ancien), dans leur rédaction antérieure à la loi n8 85-17 du 4 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de la caisse d'allocations familiales tendant au remboursement par Mme B... de l'allocation d'orphelin qu'elle a perçue entre mars 1982 et décembre 1984 et des allocations familiales qui lui ont été versées en septembre et octobre 1984 du chef de son fils Pascal né en mai 1966, l'arrêt attaqué énonce que le service des avantages précités se justifiait par l'état d'indigence de la bénéficiaire, lequel ne pouvait être compensé par les faibles ressources de son concubin, inscrit au chômage pendant la période considérée ; Qu'en statuant ainsi, tout en ayant relevé la situation de concubinage de l'allocataire et la cessation de l'apprentissage de l'enfant Pascal, alors, d'une part, que l'allocation d'orphelin cesse d'être due lorsque le père ou la mère qui en est titulaire vit maritalement, et que, d'autre part, le droit aux allocations familiales n'était ouvert au titre d'un enfant de plus de 18 ans que si celui-ci était placé en apprentissage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme B..., envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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