Cour de cassation, 10 janvier 1994. 93-84.871
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.871
Date de décision :
10 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1993, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'homicide volontaire, vol aggravé par violences et de nuit, viol sous la menace d'une arme, a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire pour une durée d'un an ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144 et suivants, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire du demandeur ;
"aux motifs qu'en dépit de ses dénégations, des indices graves et concordants pèsent sur X... dont la détention demeure l'unique moyen de préserver les preuves ou les indices matériels et d'empêcher une pression sur les témoins alors que l'instruction se poursuit ; que cette détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble qui persiste, causé tant par la nature de chacune des infractions poursuivies que par leur multiplicité ; qu'il convient en outre d'éviter le renouvellement que cette multiplicité autorise à envisager ; que les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes ;
"1) alors que, d'une part, les besoins de l'enquête invoqués de manière aussi générale et abstraite ne suffisent pas à justifier le maintien de l'incarcération après deux années d'instruction ayant donné lieu à diverses investigations matérielles et à l'audition de tous les témoins ; qu'il appartient en tout état de cause à la chambre d'accusation de préciser la réalité et la portée de pareille justification en l'état du dossier de l'information ;
"2) alors que, d'autre part, le trouble à l'ordre public ne peut, à lui seul, justifier le maintien de l'incarcération en l'absence de circonstances exceptionnelles et actuelles, indépendantes de la sanction encourue, de nature à établir le caractère pertinent et suffisant du motif ainsi retenu pour faire échec à la présomption d'innocence, laquelle interdit catégoriquement que la détention serve à anticiper une peine privative de liberté ; que la motivation formelle retenue par la chambre d'accusation n'établit nullement en l'espèce le caractère "pertinent et suffisant" susceptible de s'attacher actuellement au motif d'ordre public retenu pour prolonger la détention du requérant ;
"3) alors, enfin, qu'en affirmant un risque de répétition d'infractions pour justifier le maintien de l'incarcération sans autrement rechercher si les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l'intéressé, rendaient plausible pareil risque et adéquate la mesure, la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Guy X..., placé sous mandat de dépôt criminel du 13 septembre 1991, a été mis en examen pour avoir :
- le 25 juillet 1991, vers 18 heures, agressé dans un parc de stationnement une prostituée, Michèle L... et l'avoir contrainte à lui pratiquer une fellation sous la menace d'un couteau ;
- le même jour, vers 22 h 35 et dans les mêmes lieux, mortellement blessé à coups de couteau une autre prostituée, Anny C... ;
- dans le courant de l'été 1991, commis des agressions, contre quatre autres prostitués ;
- le 14 septembre 1989, au bois de Boulogne, sequestré et violé Christine G..., épouse M... ;
Attendu que, pour prolonger d'une nouvelle durée d'un an la détention provisoire de X..., l'arrêt attaqué expose d'abord des indices de culpabilité pesant sur lui malgré ses dénégations, du fait de son identification par la plupart des victimes, de ses aveux initiaux et de l'inconsistance de ses alibis ; que la juridiction du second degré relève ensuite que la détention de X... demeure l'unique moyen de préserver les preuves et d'empêcher une pression sur les témoins alors que l'information se poursuit ; qu'elle est également nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble persistant causé tant par la nature que par la multiplicité des infractions, dont il convient en outre d'éviter le renouvellement que cette multiplicité autorise à envisager ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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