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Cour de cassation, 24 octobre 2019. 19-11.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.702

Date de décision :

24 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2019 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 898 F-D Pourvoi n° N 19-11.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Z... H..., veuve D... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme D... , l'avis de M. L..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; Attendu que le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que, dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative ; que, cependant, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du décès de R... D... , employé en qualité d'agent de la fonction publique territoriale, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL) a versé, à compter du 1er décembre 1993, une pension de réversion à Mme D... , sa veuve ; qu'à l'occasion d'un contrôle, celle-ci ayant déclaré qu'elle se trouvait en situation de concubinage depuis 1997, la CNRACL a, par décision notifiée le 28 août 2015, annulé la pension et sollicité le remboursement des sommes perçues du 1er juin 1997 au 31 juillet 2015 ; que Mme D... a contesté cette décision devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; que la CNRACL a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ; Attendu que, pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, l'arrêt énonce que le litige ne porte pas sur la qualité d'agent territorial de R... D... , ni sur son droit à pension, mais sur le droit de Mme D... à bénéficier d'une pension de réversion compte tenu de sa situation personnelle, que la décision prise par la CNRACL est une décision de gestion et que la contestation soulevée par Mme D... est fondée sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour ne peut que constater que la lettre du 28 août 2015, par laquelle la Caisse a réclamé à Mme D... le remboursement d'un indu de plus de 80 000 euros mentionne effectivement qu'elle peut contester cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et non devant le tribunal administratif ; pour surprenante qu'elle soit, dès lors que la Caisse soutient la compétence de la juridiction administrative, cette mention n'est pas de nature à créer un droit en faveur de Mme D... et il appartient à la cour d'examiner, comme le tribunal l'a fait, quelle est la juridiction compétente ; aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux de la sécurité sociale, qui règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale (et de mutualité sociale agricole) qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; en l'espèce, le différend ne porte pas sur la qualité d'agent territorial de R... D... ; le litige ne porte pas davantage sur le droit à pension de R... D... auprès de la Caisse, ni sur le montant de ce droit, ni même sur la question de savoir si Mme D... pouvait, en principe, bénéficier d'une pension de réversion de la Caisse, à laquelle R... D... était affilié en sa qualité d'agent territorial ; il porte exclusivement sur la question de savoir si Mme D... , compte tenu de sa situation personnelle, pouvait bénéficier / continuer de bénéficier d'une pension de réversion ; en d'autres termes, aucune question statutaire ne se pose ; la décision prise par la Caisse est une simple décision de gestion et la contestation soulevée par Mme D... est exclusivement fondée sur les droits qu'elle estime tenir de sa qualité d'assurée sociale ; le litige relève donc de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale ; le jugement sera confirmé, qui a retenu la compétence de la juridiction de sécurité sociale » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1 ; qu'il s'induit de ces prescriptions que l'attribution d'un différend aux juridictions du contentieux général ne repose pas sur l'application d'un critère tiré de la qualité publique ou privée des personnes qu'il implique ; qu'elle dépend, en réalité, de la nature du litige à régler ; que plus précisément, le tribunal des affaires de sécurité sociale sera compétent – sous réserve qu'aucune autre disposition n'attribue expressément ce différend à une autre juridiction -, si le litige emporte l'application des dispositions législatives ou réglementaires de sécurité sociale, peu important alors le régime, général ou spécial, concerné ; que la mise en oeuvre du critère tiré de la nature du litige justifie que les juridictions chargées du contentieux général de la sécurité sociale connaissent des difficultés que rencontrent des fonctionnaires ou agents ainsi que de leurs ayants droits dans la réversion des pensions servies ; qu'en l'espèce, Madame Z... D... conteste la restitution de l'indu relatif à la pension de réversion servie par la Caisse CNRACL dont son défunt époux dépendait ; que cette pension de réversion qui ne constitue pas un avantage statutaire lié au seul statut de Monsieur R... D... mais une prestation de sécurité sociale, relève donc du contentieux général de la sécurité sociale ; que du chef de cette demande, l'exception d'incompétence soulevée par la Caisse CNRACL doit donc être rejetée ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loi est compétent pour trancher ce litige relatif à la pension de réversion servie par ladite Caisse à Madame Z... D... » ALORS QUE le critère de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent en principe à la juridiction administrative ; qu'il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut ; que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent ; qu'en énonçant qu'aucune question statutaire ne se posait quand le litige portait sur le droit au bénéfice ou au maintien de la pension de réversion du conjoint survivant d'un agent, la cour d'appel a violé ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II, ensemble l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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