Texte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 24 mai 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 663 F-D
Pourvoi n° F 16-16.882
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., domicilié [...],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1, audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, dont le siège est [...],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de Me Z..., avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, l'avis de M. A..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2016), que, par décision du 28 avril 2015, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Paris a prononcé à l'encontre de M. X..., avocat, la sanction du blâme ; que le bâtonnier de l'ordre a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois mois, assortie du sursis, alors, selon le moyen, qu'en mentionnant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt mentionne, au titre de la tenue des débats, que le conseil de l'ordre a déposé des écritures, communiquées à M. X..., préalablement à l'audience ; que c'est par une simple erreur matérielle que ces écritures sont attribuées au conseil de l'ordre, dès lors qu'elles ne pouvaient émaner que du bâtonnier, seul partie au procès et seul à avoir été entendu en ses observations, en qualité d'autorité de poursuite, par l'intermédiaire de son avocat ; que, cette erreur pouvant être réparée par la juridiction qui a statué, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... une interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat d'une durée de trois mois, assortie du sursis ;
ALORS QU'en mentionnant que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris avait déposé des écritures soutenues à l'audience, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 du code de procédure civile.
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