Berlioz.ai

Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 15 février 2024. 2201410

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201410

Date de décision :

15 février 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, la compagnie Allianz Iard, représentée par Me Le Boulch, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 029,61 euros, en remboursement de l'indemnité versée à son assurée, la société " Au Comptoir de Grem ", du fait des dommages subis par celle-ci dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation annuelle ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité sans faute de l'Etat doit être engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ; - le préjudice subi correspond à l'indemnité déjà versée à la société " Au Comptoir de Grem " du fait de l'incendie de son local dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne saurait être engagée ; ainsi ni l'existence d'un attroupement, ni le lien de causalité entre les dommages subis et les manifestations sociales de novembre 2021 ne sont caractérisés ; - les montants indiqués dans les rapports d'expertise ne sont étayés par aucune pièce justificative ; - la requérante ne justifie pas de l'engagement des dépenses dont elle soutient s'être acquittée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kenza Bakhta, - les conclusions de M. Antoine Lubrani, rapporteur public, - et les observations de Me Hurstel, substituant Me Le Boulch, représentant la compagnie Allianz Iard. Considérant ce qui suit : 1. La société " Au Comptoir de Grem ", assurée par la compagnie requérante, exploite un local commercial situé dans la zone d'activité commerciale de Colin à Petit-Bourg. Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, un commerce voisin a été pillé et incendié, l'incendie s'étant ensuite propagé dans son local. La compagnie Allianz Iard demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 029, 61 euros en remboursement de l'indemnisation qu'elle a versée à son assurée. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". 3. Il est constant qu'en novembre 2021, l'ensemble du territoire de la Guadeloupe a été marqué par un mouvement social en opposition à l'obligation vaccinale ainsi que par des violences urbaines, caractérisées par des actes de vandalisme et la mise en place d'entraves à la circulation. 4. Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, la commune de Petit-Bourg a été la cible de dégradations visant notamment des commerces, dans le cadre du mouvement social généralisé depuis mi-novembre. La situation de violences urbaines a nécessité l'instauration d'un couvre-feu entre 18h et 5h du matin dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021. Par ailleurs, il résulte des termes du rapport d'expertise établi par la compagnie requérante qu'" en marge d'une grève débutée le 15 novembre 2021 sur le département de la Guadeloupe, des émeutes ont éclatées à partir du 18 novembre 2021 sur l'ensemble de l'île avec des actes de vandalismes, de vols, d'incendies provoquant de nombreux sinistres (). Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 novembre 2021, la zone commerciale de Colin a été la proie d'exactions de la part d'individus qui s'en sont pris à de nombreuses enseignes ". Ces faits sont corroborés par les éléments d'information de la gendarmerie nationale produits en défense ainsi que par des nombreux articles de presse locale. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les dégradations aient été commises en marge d'une manifestation ou d'un rassemblement précisément identifié qui aurait dégénéré spontanément, l'incendie ayant eu lieu de nuit, dans une zone commerciale, alors même qu'un couvre-feu venait d'être instauré. Si la compagnie requérante soutient que les dommages ont été causés par des individus qui ne s'étaient pas dispersés à la suite d'une journée de mobilisation, elle ne verse au dossier aucun élément permettant de rattacher les individus à une manifestation précise. Ainsi, en se bornant à se prévaloir d'un contexte généralisé marqué par une mobilisation sociale diffuse et des troubles à l'ordre public, et alors qu'il résulte de l'instruction que des individus s'étaient organisés dans le seul but de commettre, de manière préparée ces délits pendant un couvre-feu, la compagnie d'assurance requérante n'établit pas que les agissements à l'origine des dommages subis par la société " Au Comptoir de Grem " seraient le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la compagnie Allianz Iard n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat devrait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Les conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des intérêts et de leur capitalisation. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la compagnie Allianz Iard demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la compagnie Allianz Iard est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera à la compagnie Allianz Iard et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Nadège Mahé, présidente, Mme Hélène Bentolila, conseillère, Mme Kenza Bakhta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé K. BAKHTA La présidente Signé N. MAHE La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique