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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/10349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/10349

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRUP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2024 du Juge de la mise en état de BOBIGNY - RG n° 21/03394 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.D.C. DU [Adresse 3], représenté par son syndic, la SARL ARCHIGESTIM [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Michel BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B213 à DEFENDEURS Monsieur [W] [G] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Virginie BOUILLIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E607 Monsieur [F] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant ni représenté à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Septembre 2024 : M. [G] et M. [V] sont propriétaires de lots dépendant d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3]). Lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2014, la copropriété a voté la création du lot 86, constitué d'un couloir desservant les lots 24 et 25 appartenant à M. [V], et d'un wc ainsi que la vente de ce lot à ce dernier et la création du lot 89 englobant les lots précités. Soutenant que la surface de la partie occupée par M. [V] est supérieure à la surface effectivement vendue par la copropriété, M. [G] a engagé une procédure à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de M. [V], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, suivant acte du 25 mars 2021, afin que soit ordonnée la restitution au syndicat des copropriétaires des parties communes occupées, la destruction des travaux effectués par M. [V] pour clore les parties communes qu'il occupe, que ce dernier soit condamné au paiement des charges afférentes au nouveau lot, que soit annulée la vente des lots pour dol et qu'il soit indemnisé du préjudice subi. Par arrêt du 28 juin 2023, cette cour, infirmant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 avril 2022, a déclaré prescrite l'action en nullité de la vente des lots litigieux. Par conclusions du 20 juillet 2023, M. [G] a, notamment, sollicité la restitution de la portion de couloir non incluse dans la vente du lot 86 ainsi que la destruction des travaux effectués au-delà de la surface acquise et le paiement des charges afférentes aux nouveaux lots depuis le 1er juillet 2013. Par conclusions d'incident du 9 janvier 2024, M. [G] a demandé au juge de la mise en état d'ordonner une expertise confiée à un géomètre expert. Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N] avec mission, notamment, de donner son avis sur la surface au sol du local situé au 4ème étage, composé anciennement du wc commun et du couloir, partie commune exclusive des occupants des lots anciennement 24 et 25, devenu le lot 86, puis intégré au lot créé 89, fournir tous éléments au tribunal pour lui permettre d'établir la superficie occupée par M. [V] en sus des parties privatives détenues par lui avant la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division aux termes de l'assemblée générale du 12 septembre 2014, fournir tous éléments pour établir si M. [V] occupe des surfaces au sol supplémentaires en sus des surfaces dont il est devenu propriétaire à la suite de la vente du lot 86. Par acte du 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a assigné MM. [G] et [V] devant le premier président de cette cour, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d'être autorisé à relever appel immédiat de la décision susvisée et obtenir la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et développé les moyens développés dans l'assignation. Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, M. [G] demande de : - dire irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires ; - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] assigné par acte remis à l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience. SUR CE Il résulte des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile que la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, statuant selon la procédure accélérée au fond, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Le syndicat des copropriétaires soutient à l'appui de sa demande d'autorisation d'interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du 16 mai 2024 que celle-ci est dépourvue de motivation sur les fins de non-recevoir soulevées relatives aux effets et conséquences de l'assemblée générale du 12 septembre 2014 et de l'arrêt de cette cour du 28 juin 2023 ainsi que sur les moyens développés par M. [V] ; que la mesure d'instruction ordonnée est inutile du fait de l'irrecevabilité des demandes au fond de M. [G] ; que cette mesure a pour objet de remettre en cause la cession intervenue au profit de M. [V] ; que la vente du lot 86 et la création du lot 89 par réunion des lots 24, 25 et 86, sont définitifs dès lors que la résolution de l'assemblée générale du 12 septembre 2014 s'y rapportant a été votée à l'unanimité des copropriétaires et n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que le caractère parfait de la vente a été admis par la cour dans son arrêt du 28 juin 2023 ; que M. [G], qui n'est pas partie à l'acte de vente, n'a aucune qualité pour remettre celle-ci en cause et solliciter quelque restitution. Il considère donc qu'il n'existe aucun motif légitime à ordonner une expertise, qui a pour conséquence de retarder inutilement le jugement de l'affaire. M. [G] soutient que le syndicat des copropriétaires, qui a intérêt à ce que les droits et obligations des copropriétaires soient fixés de manière certaine, est dépourvu d'intérêt à agir et que sa demande n'est justifiée par aucun motif grave et légitime. Il rappelle que M. [V] occupe une surface plus importante que celle qui lui a été cédée qui était de 3,48 m² et que sur la portion supplémentaire de partie commune occupée, aucune vente n'est intervenue. Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires était partie en première instance et s'est opposé à l'expertise ordonnée de sorte qu'il dispose d'un intérêt à agir évident. Sa demande est donc recevable. Il ressort des explications des parties et des pièces produites que les demandes soumises à l'appréciation du tribunal judiciaire par M. [G] ne tendent plus à remettre en cause la cession du lot 86 créé lors de l'assemblée générale du 12 septembre 2014 et dont la validité est, à ce jour, indiscutable mais portent sur l'assiette de ce lot dont il est prétendu que sa superficie serait plus élevée que celle fixée par l'assemblée générale des copropriétaires. Au regard des moyens développés par le syndicat des copropriétaires précédemment énoncés, il n'apparaît pas qu'il justifie d'un motif grave et légitime à relever appel de l'ordonnance du 16 mai 2024 indépendamment du jugement qui interviendra sur le fond. Il convient donc de rejeter sa demande. Succombant en ses prétentions, le syndicat des copropriétaires supportera les dépens. L'équité commande de le condamner à payer à M. [G], ayant exposés des frais irrépétibles pour assurer sa défense dans cette procédure, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] ; Disons n'y avoir lieu d'autoriser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à relever appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 16 mai 2024 ; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] aux dépens de l'instance et à payer à M. [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente

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