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Cour de cassation, 11 juin 1997. 95-14.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.166

Date de décision :

11 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section C), au profit de Mme Anne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 octobre 1994), que Mme X... a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de M. Y..., pour avoir paiement d'une certaine somme; que celui-ci a demandé la mainlevée de la saisie, en contestant être débiteur de Mme X... et en invoquant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision la déboutant d'une demande de saisie des rémunérations du travail; que la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir, rejeté la contestation de M. Y... et dit que la saisie produirait ses effets ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y..., fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tiré de l'autorité de la chose jugée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était acquis au débat que la décision du 21 janvier 1993 était pourvue d'un dispositif puisque l'objet de ce débat était justement d'en préciser le sens et la portée; que, en relevant d'office que la décision du 21 janvier 1993 était dépourvue d'un dispositif, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer contradictoirement, la cour d'appel a : 1°/ violé le cadre du litige et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2°/ violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que la décision du 21 janvier 1993, qui avait in fine débouté Mme Y... sur sa demande principale, débouté M. Y... sur sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et condamné Mme Y... au paiement de la somme de 1 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, était nécessairement pourvue d'un dispositif; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que la cour d'appel qui n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe de la contradiction, a retenu à bon droit que l'ordonnance du 21 janvier 1993, qui était dépourvue d'un dispositif, ne pouvait avoir l'autorité de la chose jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. Y... de sa contestation, alors, selon le moyen, que l'arrêt qui rejette une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut statuer sur le fond du litige que si les parties ont été mises en demeure de conclure sur le fond, dans un délai utile; qu'en l'espèce, il ressort des écritures des parties que le débat avait porté exclusivement sur la fin de non-recevoir soulevée par M. Y...; qu'en outre, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... ait été mis en demeure de contester le bien-fondé des différentes sommes que lui réclamait son épouse; que, en statuant sur le fond du litige sans que M. Y... ait été mis en demeure de conclure sur le fond dans un délai utile, la cour d'appel a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y..., appelant tenu de conclure dans les conditions prévues à l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas recevable à se plaiindre de n'avoir pas reçu d'injonction ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter M. Y... de sa contestation, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel de Rennes, dans son arrêt du 30 avril 1992, avait non pas confirmé mais 'réformé" la décision du 18 avril 1991 sur ce point; que, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt du 30 avril 1992, et, partant, a violé l'article 1134 du Code ciivl; 2°/ que, l'arrêt du 30 avril 1992 avait chiffré la contribution aux charges du mariage due par M. Y... à la somme globale de 6 700 francs par mois, laquelle correspondait au montant des charges afférentes au logement du ménage et au coût de l'entretien et de la scolarité de l'enfant Fanny; que, en considérant que M. Y... était tenu de régler, en plus de sa contribution chiffrée aux charges du mariage, les prêts Crédit foncier de France et Cofinoga, les frais de chauffage et d'électricité, l'assurance maison, le coût de scolarité de Fanny, etc..., la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; 3°/ qu'en n'expliquant pas en quoi la créance résiduelle dont se prévalait Mme Y... était "incontestable", étant entendu qu'une décision de justice motivée avait antérieurement déclaré que M. Y... s'était acquitté de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs critiqués qui sont surabondants, dès lors que M. Y... s'était borné à ne conclure que sur la fin de non-recevoir, la cour d'appel qui confirmant sur le fond la décision déférée, a retenu qu'en tout état de cause, la créance globale incontestable de Mme X... était supérieure à la somme saisie, a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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