Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-40.584
Date de décision :
7 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z...
X..., demeurant ... (Pyrénées-orientales),
en cassation d'une ordonnance rendue le 14 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Perpignan, au profit du GFA Domaine de Canterrane - M. Y..., à Trouillas (Pyrénées-orientales),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., se prétendant licencié par son employeur, le GFA Domaine de Canterrane, a cité ce dernier devant le juge des référés prud'homal en paiement d'une indemnité de préavis ; qu'il fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Perpignan, 14 décembre 1988) de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, aucune lettre de licenciement n'aurait été reçue par le salarié ;
Mais attendu qu'ayant constaté le désaccord des parties sur l'imputabilité de la rupture et l'absence de preuves produites par elles, le juge des référés a fait ressortir l'existence d'une contestation sérieuse excédant sa compétence ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Z..., envers le GFA Domaine de Canterrane, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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