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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 30 décembre 2024. 2404923

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2404923

Date de décision :

30 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a rejeté son recours préalable tendant à la prise en compte de ses enfants en garde alternée pour la détermination de ses droits à l'aide personnalisée au logement. Par un courrier du 28 août 2024, régulièrement notifié le 4 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant l'intégralité de la décision attaquée dans un délai de quinze jours. Vu la pièce du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a joint à sa requête que la copie du courrier lui notifiant la décision. Or, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 août 2024 par lettre recommandée, dont l'accusé de réception a été signé le 4 septembre 2024, M. B n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée complète et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 décembre 2024. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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