Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteurs :
M. Monsieur [D] [R] [X]
Mme [F] [R] [X] née [J]
N° RG 24/00058
N° Portalis DBXU-W-B7I-HXF3
Envoi C.C.C. de la décision :
- aux parties par LRAR,
- à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
du 31 octobre 2024
Sur la contestation formée par :
Monsieur [D] [R] [X]
né le 20/11/1968 à [Localité 12] (CAMEROUN)
demeurant demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [F] [R] [X] née [J]
née le 03/07/1982 à [Localité 12] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par son époux, Monsieur [D] [R] [X], muni d'un pouvoir
à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de l'Eure à leur égard,
Les créanciers suivants appelés :
[11]
domicilié [Adresse 16]
non comparant, ni représenté
[17]
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
DÉBATS :
A l'issue des débats à l'audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.
JUGEMENT :
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juin 2023, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont demandé à la [9] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 28 juillet 2023.
L'endettement total a été fixé à 189.576,77 euros, constitué d'une dette immobilière à l'égard de la société [11] ([8]) d'un montant de 184.684,33 euros et d'une dette bancaire à l'égard de la [17] d'un montant de 4.892,44 euros.
Par décision du 15 mars 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 77 mois à un taux réduit à 1,90 % sur la base de mensualités de remboursement de 2.162,00 euros maximum, sans effacement.
Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont contesté les mesures et sollicité une diminution du montant des mensualités de remboursement pour tenir compte de la nature variable de leurs ressources et d'éventuels imprévus.
La commission de surendettement de l'Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 avril 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 juillet 2024.
Par courriers reçus les 27 juin et 4 juillet 2024, la société [8] a déclaré une créance de 185.326,33 euros d'un montant supérieur à celui fixé par la Commission et la [17] a déclaré une créance d'un montant identique à celui précédemment fixé. Aucun des créanciers n'a formulé d'observations sur le fond du recours.
A l'audience, Monsieur [D] [R] [X] comparant en personne, et Madame [F] [R] [X], représentée par son époux, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont maintenu leur demande et sollicité de pouvoir bénéficier d'un plan d'une durée dérogatoire leur permettant de conserver leur résidence principale moyennant des mensualités moins élevées que celles imposées par la Commission. Ils ont proposé de payer 1.232 euros par mois.
Ils n'ont pas déposé de justificatifs.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours d'une copie du contrat de crédit immobilier, du tableau d'amortissement afférent, de la déclaration de revenus 2023, des bulletins de salaire de décembre 2023, avril 2024 à juin 2024 du couple et notamment des deux employeurs de Madame, du relevé [6] d'avril à juin 2024, de la taxe foncière 2023, du justificatif de frais de scolarité de l'enfant [K], du paiement des loyers et autres charges des enfants majeurs [E], [K] et [W], du relevé intégral des avoirs du couples au sein du [10] (CANS) et des six derniers relevés de compte courant de Madame [R] au sein de ce même établissement.
Il a été donné lecture des observations des créanciers. Les consorts [R] [X] ont sollicité le maintien du montant des créances en l'état compte-tenu de l'absence de décompte détaillé ou d'éléments justifiant une révision à la hausse.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 21 août 2024, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont fait parvenir les justificatifs suivants : copie du contrat de crédit immobilier, du tableau d'amortissement afférent, déclaration de revenus 2023, divers bulletins de salaire non datés établis par l'EHPAD public de [Localité 18] pour Madame, relevé [6] d'avril à juin 2024, taxe foncière 2023, justificatif de frais de scolarité de l'enfant [K], de deux quittances de loyers pour [W] et [K] et trois relevés de compte courant de Madame [R] au sein du [7].
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité du recours :
En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] le 11 avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 23 mars 2024.
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- Sur le fond :
*Sur le montant des créances :
La société [8] ne justifie pas d'une éventuelle augmentation du montant de sa créance, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'accepter la nouvelle déclaration déposée en cours d'instance.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu'initialement fixé par la Commission, le tribunal n'étant saisi d'aucune demande de modification.
*Sur les mesures imposées :
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l'article 1353 du code civil, "Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation."
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d'un tel recours peut, au regard de l'article L. 733-1 :
"1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
Dans l'hypothèse d'un rééchelonnement du paiement des dettes, l'article L. 732-3 du code de la consommation dispose que : "Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis."
En l'espèce, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] sont respectivement âgés de 55 ans et 42 ans. Ils sont mariés et déclarent cinq enfants à charge, âgés de 25 ans, 21 ans, 19 ans, 16 ans et 14 ans les deux mineurs résidant actuellement à leur domicile tandis que les trois majeurs poursuivent des études.
Sur un plan professionnel, Monsieur [R] [X] affirme qu'il occupe un emploi de gérant salarié d'une société de jardinage. Madame [R] [X] justifie pour sa part deux emplois en qualité d'aide-soignante au sein de l'EHPAD public de [Localité 18] et de l'EHPAD [14]. Le couple perçoit en outre des allocations familiales.
Selon la [5], il s'agit d'un troisième dossier de surendettement : un plan conventionnel a en effet été arrêté au mois d'août 2017 pour traiter un endettement de 262.790,10 euros, d'une durée de 392 mois avec mensualités de 2.849,00 euros puis un nouveau plan établi par jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 24 mars 2021 d'une durée
de 161 mois pour apurer un passif de 199.229,74 euros avec mensualités de 1.254,19 euros, sans effacement pour permettre la conservation de la résidence principale. Une antériorité de 59 mois a été retenue par la Commission.
Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] sont en effet propriétaires de leur résidence principale située [Adresse 1]. Ils produisent la copie d'une offre de prêt immobilier émise par le [8] le 28 décembre 2010 d'un montant initial de 229.969 euros prévoyant des mensualités de remboursement comprises entre 918,29 euros et 1134,11 euros hors assurance, durant 360 mois soit jusqu'en 2040 environ. Le tableau d'amortissement produit ne semble pas correspondre à l'offre initiale mais aux modifications subséquentes aux plans conventionnels puis judiciaires consentis dans le cadre de la procédure de surendettement. Au demeurant, il est constant que la totalité du capital emprunté est aujourd'hui exigible en raison d'impayés. Le dossier de surendettement comprend une estimation réalisée par l'agence [19] d'un montant de 270.000 euros au 28 juin 2023.
Lors de l'audience, Monsieur [R] [X] a affirmé ne plus détenir aucun compte courant à son nom, ce qui peut de prime abord surprendre, sinon questionner s'agissant d'une personne majeure qui affirme percevoir des ressources dans le cadre d'une activité de gérance salariée. Monsieur [R] [X] a également expressément affirmé, note d'audience faisant foi, que le patrimoine bancaire du couple se résumait à compte courant et d'un livret A aux seuls noms de son épouse au sein du [7] en affirmant ne pas en connaître les soldes, raison pour laquelle un relevé intégral des avoirs détenus dans cet établissement a été sollicité par le tribunal dans le cadre d'une note en délibéré.
La demande du tribunal s'est avérée vaine et cette carence serait possiblement de nature à relever d'une dissimulation de ressources ou de patrimoine laquelle est susceptible d'être soulevée à tout moment de la procédure, y compris en cause d'appel, par les parties ou la juridiction saisie.
Des interrogations demeurent à la lecture des trois relevés produits, issus du compte courant de Madame [R] [X] au CANS, puisqu'apparaissent à plusieurs reprises des opérations débitrices avec mention d'un autre établissement bancaire au nom des débiteurs (par exemple les 11 avril et 20 avril 2024, - 100 euros et - 50 euros avec pour intitulé (partiellement rogné semble-t-il) " MA BANQUE ". La sincérité des déclarations faites à l'audience questionne encore à l'examen du dossier de surendettement et des documents consignés par la Commission, lequel dossier comprend un relevé annuel 2023 d'un Livret A au nom de Madame certes (+ 3.551,04 euros au 3 janvier 2023), mais également d'une assurance vie [15] (+1.506,29 euros au 31 mars 2023) outre un LDDS et un PEA dont les soldes demeurent modiques (respectivement + 120,28 euros et + 0,50 euros aux 3 janvier et 19 mai 2023).
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] est la suivante :
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S'agissant des ressources, les bulletins de salaire de Monsieur [R] [X] n'ont pas été produits malgré le délai consenti en cours de délibéré et ceux de Madame [R] [X] ne l'ont été que partiellement, les copies réalisées ne permettant pas d'identifier la période mensuelle concernée (information figurant en tête à gauche des documents). Il a donc été tenu compte des cumul nets imposables figurant sur l'avis d'impôt 2024 sur les revenus de 2023.
S'agissant des charges, il a été tenu compte des forfaits établis par la [5] en fonction du nombre de personnes composant le foyer et, lorsque les dépenses étaient dûment justifiées, de suppléments liés à l'entretien des enfants. Ainsi, les forfaits ont été calculés sur la base d'un foyer composé de sept personnes en tenant compte des trois enfants majeurs et des deux enfants mineurs du couple, malgré l'absence de justificatif exhaustif concernant la prise en charge des enfants majeurs. En effet, le nombre d'enfants à charge n'a pas été contesté par les créanciers et les relevés de compte produits permettent d'établir quelques versements de fréquences et de montants variables (de 25 euros, 50 euros, 100 euros ou 300 euros) au bénéfice de comptes dont l'intitulé comporte les prénoms des enfants " [E] " ou " [W] ". Au demeurant le tribunal a réceptionné de trois relevés de comptes sur les six qui avaient été sollicités après l'audience (c'est-à-dire les relevés du compte chèque n°36117801424 détenu par Madame [R] [X] au CANS pour les mois d'avril à juin 2024 inclus) et ne dispose pas de suffisamment de justificatifs ni même de décompte pour estimer précisément la contribution des parents aux charges des enfants majeurs et tenir compte d'éventuels suppléments auxdits forfaits. Il en est de même s'agissant du paiement de leurs loyers respectifs malgré les deux quittances produites pour le mois de juillet 2024 (644,75 euros pour [W] à Reims et 690 euros pour [K] à Lille) puisque malgré sa demande expresse, le tribunal ne dispose toujours d'aucun élément pour établir que cette somme est effectivement versée par les parents ni pour déterminer le montant résiduel après perception des allocations logements - et ces éléments ne figurent pas sur les relevés de compte susmentionnés.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 3.167,00 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 4.223,86 euros en tenant compte de la présence de cinq enfants à charge.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 3.167,00 euros ce qui permettrait un apurement de l'intégralité des dettes dans raisonnable de 60 mois, excédant la durée de principe de 84 mois si l'on tient compte de l'antériorité déjà retenue de 59 mois.
En conclusion, le tribunal constate que les débiteurs ne justifient pas d'éléments permettant de diminuer le montant des mensualités du plan et ne peut que regretter l'opacité dont les intéressés ont fait montre quant à leurs finances et leur patrimoine dans le cadre de l'instruction de leur recours. Dans de telles circonstances, une particulière prudence s'impose dans l'élaboration des mesures. D'une part, sera maintenu le principe d'un plan dérogatoire en faveur du maintien de la résidence principale ; d'autre part, le passif doit être apuré à la mesure des capacités contributives des intéressés mais de façon aussi prompte que possible pour prémunir les créanciers d'éventuelles manœuvres qui pourraient être préjudiciables à leurs droits.
Le taux d'intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs pour ce qui concerne la [17] et maintenu à 1,90% s'agissant du [8] conformément à ce qui avait été arrêté par la Commission.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d'infirmer la décision de la Commission de surendettement et d'imposer un plan de rééchelonnement pendant 60 mois à un taux réduit entre 0 % et 1,90% sur la base de mensualités de remboursement de 3.167,00 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ;
INFIRME la décision rendue par la [9] le 15 mars 2024 ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 3.167,00 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] pendant une durée totale de 60 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 05 janvier 2025 ;
RÉDUIT à 0% et 1,90 % le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement conformément au tableau annexé ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] d'avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] ont interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] d'une part, et les créanciers d'autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [D] [R] [X] et Madame [F] [R] [X] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [9] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection