Texte intégral
MINUTE N° 24/311
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 18 Avril 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04850 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HW2Z
Décision déférée à la Cour : 03 Novembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [Z] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [4] de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par son salarié M. [V] [D] comme « épicondylite gauche très inflammatoire », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 3 novembre 2021, a :
- déclaré le recours recevable ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle opposable à la société ;
- condamné celle-ci à payer à la caisse la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale selon lequel est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, et au visa du tableau 57 des maladies professionnelles qui conditionne la prise en charge de la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens, associée ou non à un syndrome du tunnel radial, à un délai de prise en charge de 14 jours, que le médecin conseil avait fixé la date de première constatation médicale de la pathologie litigieuse au 4 décembre 2017 au regard d'un arrêt de travail ; que cet arrêt de travail, couvert par le secret médical, ne fait pas partie des éléments figurant dans la liste des documents communicables à l'employeur fixée à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et n'avait donc pas à lui être transmis ; que l'employeur avait été suffisamment informé par la communication de la fiche du colloque médico-administratif ; que le délai de prise en charge avait été respecté puisque l'exposition au risque avait cessé le 28 novembre 2017 et que la pathologie avait été constatée pour la première fois le 4 décembre suivant.
Le premier juge a ensuite retenu, au visa des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale relatifs à la présomption d'imputabilité des soins et arrêts consécutifs à la maladie et à la possibilité pour l'employeur de combattre la présomption par la preuve contraire, qu'il résultait des pièces produites que le salarié avait été en arrêts de travail continus au titre de la pathologie litigieuse du 4 décembre 2017 au 11 novembre 2018, même si une partie de cette période a été pris en charge au titre de l'assurance maladie, de sorte que la présomption d'imputabilité s'étendait à l'entière période ; et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve contraire qui lui incombait.
La société [4] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 1er décembre 2021.
L'appel porte sur le débouté des demandes de l'appelante, sur l'opposabilité de la prise en charge, sur les frais irrépétibles, sur le rejet des demandes plus amples ou contraires et sur les dépens.
L'appelante par conclusions en date du 8 août 2022, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- à titre principal, lui déclarer inopposable la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ;
- à titre subsidiaire, lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au salarié et leurs conséquences financières ;
- en tout état de cause, débouter la caisse de toutes demandes et la condamner aux dépens.
L'appelante soutient à titre principal que le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau des maladies professionnelles n'a pas été respecté, dès lors que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 28 novembre 2017 et que la prétendue première constatation médicale du 4 décembre suivant ne fait l'objet d'aucun document communiqué contradictoirement à l'employeur, n'étant pas suffisant le simple avis du service médical de la caisse ; qu'en conséquence la date de prise en charge à retenir est celle du seul document médical communiqué, qui est le certificat médical initial du 30 janvier 2018, postérieur à l'expiration du délai de prise en charge qui n'a donc pas été respecté.
L'appelante soutient à titre subsidiaire que les arrêts et soins prescrits à la victime ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité édictée aux articles L.411-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, les 176 jours d'arrêts écoulés entre le premier arrêt de travail et la guérison, excessifs pour une affection bénigne, ne pouvant être causés par la maladie dès lors qu'il existe une discontinuité des soins entre le 30 janvier et le 22 mars 2018, pendant laquelle n'ont été prescrits ni soins ni arrêts ; qu'ainsi doivent être déclarés inopposable les soins et arrêts prescrits à compter du 22 mars 2018.
La caisse, par conclusions en date du 30 mars 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- et condamner l'appelante à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient à titre principal que le délai de prise en charge a été respecté au regard de la première constatation de la pathologie intervenue le 4 décembre 2017, dont la vérification par le médecin conseil est une preuve suffisante lorsque cette première constatation est antérieure au certificat médical initial, sans qu'il soit nécessaire que la caisse produise le document correspondant ; à titre subsidiaire, que les soins et arrêts sont intégralement couverts par la présomption d'imputabilité, qui s'applique à tous les soins et arrêt non détachables du fait initial jusqu'à la consolidation ou à la guérison, sans qu'une continuité soit nécessaire ; qu'au demeurant cette continuité existe en l'espèce, ainsi que le démontrent les arrêts de travail prescrits à l'assuré, qui a été indemnisé continûment, d'abord au titre du risque maladie du 4 décembre 2017 au 21 mars 2018, puis, suite à sa déclaration de maladie professionnelle, du 22 mars au 11 novembre 2018, tous les documents se référant à la pathologie déclarée ; et alors que l'employeur n'apporte pas la preuve contraire qui lui incombe en se bornant à alléguer une disproportion manifeste entre la durée d'indemnisation et la gravité de pathologie.
À l'audience du 15 février 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a exactement estimé que la maladie avait été prise en charge dans le délai de 14 jours prévu au tableau des maladies professionnelles, au respect duquel est conditionnée la présomption d'imputabilité professionnelle.
La cour adopte également les motifs par lesquels le premier juge a retenu que l'ensemble des soins et arrêts pris en charge par la caisse étaient rattachables à la pathologie déclarée, nonobstant l'absence de certificats médicaux les prescrivant entre le 30 janvier et le 22 mars 2018, dès lors que l'indemnisation de l'assuré pendant cette période résultait non seulement de la mention dans le colloque administratif d'un arrêt de travail à compter du 4 décembre 2017, mais surtout des propres réponses apportées par l'employeur au questionnaire de la caisse le 10 avril 2018, et plus particulièrement du calendrier des absences du salarié, selon lesquelles celui-ci était alors en arrêt depuis le 4 décembre 2017.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 3 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le prés3ident de chambre,
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