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Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-17.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.966

Date de décision :

3 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, cité administrative, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1 / la société Gaz technique, société anonyme, dont le siège social est à Romagnat (Puy-de-Dôme), ..., zone industrielle de l'Artière, 2 / M. André Y..., domicilié à Romagnat (Puy-de-Dôme), ... et ..., 3 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), rue Pélissier, cité administrative, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Puy-de-Dôme, de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues, au titre de la période d'octobre 1985 à novembre 1987, par M. Y..., exploitant de l'entreprise individuelle Gaz technique, la valeur de la fourniture par ce dernier de fourgonnettes à ses réparateurs ; que la société anonyme Gaz technique a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux fins d'obtenir l'annulation de ce redressement, et qu'ayant été déboutée de sa demande, cette société a interjeté appel du jugement rendu ; Sur le premier moyen : Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par la société anonyme Gaz technique, alors, selon le moyen, que la nécessité d'un grief n'est requise qu'en présence d'une nullité de forme ; que les erreurs affectant l'identité même de la partie dont émane l'appel, notamment lorsque le jugement ne mettant en cause qu'une personne physique, l'appel est interjeté au nom d'une personne morale au surplus inexistante, ne relèvent pas des nullités de forme ; d'où il suit que l'article 114 du nouveau Code de procédure civile a été violé ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'URSSAF n'ignorait pas la qualité d'exploitant individuel de son adversaire, a précisé que le litige opposait cet organisme à M. Y... ; que le moyen est inopérant ; Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Attendu que l'URSSAF du Puy-de-Dôme fait encore grief à l'arrêt d'avoir annulé le redressement, alors que, selon le deuxième moyen, en application des articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre et au Président de la République ; qu'en dehors d'une dérogation législative, les décisions des ministres n'ont donc pas de caractère réglementaire ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé, outre les articles 13 et 21 de la Constitution du 4 octobre 1958, l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, selon le troisième moyen, le fait pour un employeur de mettre à la disposition d'un salarié un véhicule utilitaire constitue un avantage en nature dans la mesure où le salarié, disposant du véhicule de façon permanente, peut l'utiliser pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, et réaliser ainsi une économie ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors que, selon le quatrième moyen, faute d'avoir répondu aux conclusions de l'URSSAF du Puy-de-Dôme, faisant ressortir que l'employeur ne pouvait cumuler l'abattement forfaitaire, tel que prévu par l'arrêté du 26 mai 1975, et l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'entreprise exploitée par M. Y... avait pour activité l'entretien et la réparation d'appareils de chauffage au gaz, qu'elle était contractuellement tenue d'effectuer en urgence, à tout moment, des interventions, lesquelles nécessitaient le transport, à l'aide d'un véhicule spécialisé, d'un type précis de pièces et de matériels lourds et encombrants, et qu'il importait, compte tenu du danger présenté par une fuite de gaz, que ses dépanneurs puissent se déplacer, pour éviter de prendre tout retard, avec ces véhicules, directement de leur domicile jusqu'au lieu de leur intervention, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérante, a pu décider, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par le deuxième moyen, que les salariés ne retiraient aucun avantage en nature de la mise à disposition par leur employeur, dans le seul intérêt de son entreprise, de fourgonnettes spécialement aménagées pour le transport du matériel d'intervention ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Puy-de-Dôme, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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