Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 19 MAI 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11044 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAA7Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2019 -Tribunal d'Instance de paris - RG n° 11-18-218282
APPELANT
Monsieur [U] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie CAGNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D2102
INTIMEE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Géraldine GUILLEUX, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2014, Mme [T] [Y] a donné à bail à M. [U] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1]), moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 200 euros.
Par acte d'huissier en date du 13 juillet 2018, un commandement de payer la somme de 7.500 euros représentant les loyers et les charges impayés à cette date a été délivré au locataire.
Par acte du 13 septembre 2018, M. [U] [W] a assigné Mme [T] [Y] devant le tribunal d'instance de Paris notamment en nullité du commandement de payer, installation d'une cuisine décente, remise en état des sols, suppression de fissures et aux fins d'assurer son relogement pendant la durée des travaux, de suspension des loyers et des charges jusqu'à complète exécution des travaux et condamnation de la bailleresse à lui verser une provision de 47.880 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, ou 15.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par jugement contradictoire entrepris du 26 mars 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué :
Déboute M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute Mme [T] [Y] de ses demandes reconventionnelles ;
Rejette pour le surplus ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [U] [W] au paiement des dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 24 mai 2019 par M. [U] [W] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 13 octobre 2021 par lesquelles M. [U] [W], appelant, demande à la cour de :
Recevoir M. [U] [W] en son appel et le déclarer bien fondé ;
Débouter Mme [T] [Y] de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
Infirmer le jugement du 26 mars 2019 en ce qu'il a :
- débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes ,
- condamné M. [U] [W] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [U] [W] au paiement des dépens.
STATUER DE NOUVEAU ET :
Déclarer nul le commandement de payer signifié abusivement le 13 juillet 2018 ;
Ordonner à Mme [T] [Y] de faire procéder aux travaux suivants :
- installation d'une cuisine décente,
- remise en état des sols,
- remise en état afin de suppression des fissures,
- installation d'un système de ventilation et d'aération dans la salle de bain et le futur coin cuisine,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, qui commencera à courir à
compter de la signification de la décision à intervenir ;
Se réserver la liquidation de l'astreinte en cas de retard des bailleurs dans la réalisation de ces travaux ;
Condamner Mme [T] [Y] à assurer le relogement provisoire de M. [U] [W] pendant la durée totale des travaux, dans l'appartement ;
Dire et juger que les loyers et charges ne sont pas dûs jusqu'à parfaite exécution de ces travaux ;
Condamner Mme [T] [Y] à verser à M. [U] [W] une provision de 78.120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
Condamner mme [T] [Y] à verser M. [U] [W] la somme de 15 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamner Mme [T] [Y] à verser à M. [U] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Aurélie CAGNARD, Avocate.
Vu les dernières et seules écritures remises au greffe par voie électronique, le 12 novembre 2019, au terme desquelles Mme [T] [Y] demande à la cour de :
A titre principal
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 9 et 56-2 du Code de procédure civile et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l'article 1741 du Code civil.
Dire et juger que le commandement de payer délivré à M. [U] [W], le 13 juillet 2018, est régulier tant sur la forme que sur le fond ;
En conséquence, sur ce point, confirmer le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 26 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de sa demande en nullité dudit commandement.
Vu les articles 9 et 56-2 du Code de procédure civile, le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et les articles 1363 et 1728 du Code civil
Dire et juger que M. [U] [W] ne rapporte pas la preuve de ses allégations ;
Constater que M. [U] [W] a eu parfaitement connaissance des lieux avant d'entrer en possession des lieux ;
Constater que le logement remplit les critères de décence et est habitable dans son entier ; Constater que M. [U] [W] ne paye plus ses loyers ;
Constater que M. [U] [W] n'a pas consigné les loyers et charges échus sur un compte séquestre ;
Constater que M. [U] [W] ne subit aucun préjudice, de quelque nature que ce soit ;
En conséquence, sur ce point, confirmer le jugement du tribunal d'instance de PARIS du 26 mars 2019 en ce qu'il a débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses prétentions.
Condamner M. [U] [W] à payer à madame [T] [Y] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner M. [U] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Le dossier de M. [U] [W] , comportant la copie des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif, n'a pas été adressé à la cour, dans le délai prévu à l'article 912, alinéa 3, du code de procédure civile ; son conseil, qui ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie du 6 avril 2022 a indiqué le jour même, par RPVA, un message à la cour indiquant qu'il procédait au dépôt de son dossier par voie du palais, celui-ci n'a été reçu par la cour que le 8 avril suivant soit après l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
La cour relève à l'instar de Mme [T] [Y], que celle-ci n'a pas formé appel incident du rejet de ses propres demandes reconventionnelles.
Sur la régularité du commandement de payer du 13 juillet 2018
Le commandement de payer du 13 juillet 2018 a été notifié pour la somme de 7.500 euros représentant les loyers et les charges impayés de mars à juin 2018, outre 2.700 euros au titre d'arriéré de loyers des années précédentes.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a écarté cette demande, fondée sur une erreur du décompte joint au commandement de payer en ce que l'échéance de mars 2018 (soit 1200 euros) avait en réalité été payée ; en effet le commandement de payer notifié pour un montant inexact ou erroné, supérieur au montant de la créance réelle du bailleur, reste néanmoins valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.
Il sera seulement ajouté que si les mentions du commandement de payer, prévues à l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs sont prévues à peine de nullité, cette sanction suit le régime des nullités de pure forme, de sorte que le locataire qui entend s'en prévaloir doit prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée, ce qu'il ne fait pas en l'espèce.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et considéré que le commandement de payer litigieux était valable à hauteur de la somme de 6.300 euros, étant observé que la bailleresse n'a pas demandé en première instance, ni ne demande devant la cour, la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ni la condamnation à payer une dette locative.
Sur la demande de réalisation de travaux
Comme devant le premier juge, M. [U] [W] soutient que le logement litigieux est d'une superficie de 20 m² et non de 30 m² comme mentionné au bail et qu'il n'est pas décent, la bailleresse manquant à son obligation de délivrance ; il soutient notamment :
-qu'il n'y a ni aération ni ventilation dans la salle de bain et le coin cuisine,
-que l'accès à l'étage est dangereux,
-que les réseaux de branchements dans le coin cuisine 'semblent dangereux',
-que le sol n'est pas droit et empêche la pose normale de meubles,
-que les 'règles de sécurité sont inexistantes' (petit évier encastré à côté d'une prise électrique, machine à laver coincée sous un micro-onde, tuyaux apparents, absence de cuisinière, petite plaque de cuisson posée sur une planche en bois);
-qu'il n'y pas de cuisine, que le coin cuisine est exigu, 'ne permettant pas d'encastrer un minimum d'appareils électroménagers',
-que la baignoire, placée sous la cage d'escalier et derrière la cuvette WC est impraticable.
-qu'il n'y a pas de garde-corps entre la chambre à l'étage supérieur et la pièce du dessous.
Devant la cour, M. [U] [W] se réfère plus précisément aux dispositions du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent aux termes duquel un logement décent comporte notamment les éléments suivants d'équipement et de confort: '4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées' (article 3).
C'est par des motifs exacts et pertinents, parfaitement étayés en fait et en droit, au regard des dispositions des articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 89 précitée, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu qu'il ne résulte pas des pièces produites, que le logement litigieux n'a pas la surface indiquée dans le contrat de bail, ni qu'il est indécent, étant relevé plus particulièrement que le coin cuisine se trouve dans la pièce principale, dont il n'est pas contesté qu'elle dispose d'une fenêtre et que la salle de bains comporte également une fenêtre, que l'existence d'une plaque de cuisson n'est pas contestée et que l'absence de planéité du sol ne résulte d'aucun relevé technique objectif.
A cet égard les photographies et le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 25 octobre 2018 produits par l'appelant ne font apparaitre que l'exiguité des lieux et un sol non parfaitement plane mais aucun élément d'indécence.
Il convient d'ajouter qu'il résulte des éléments précités que le logement présente un coin cuisine aménagé permettant de recevoir un appareil de cuisson et que l'absence d'installation d'eau chaude, d'eau froide et d'évacuation des eaux usées n'est pas démontrée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de réalisation de travaux sous astreinte, de relogement et de suspension des loyers.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aucun préjudice de jouissance n'étant démontré, la demande d''une provision de 78.120 euros' à ce titre sera rejetée.
Concernant le préjudice moral, M. [U] [W] se borne a soutenir qu''il est manifeste que le bailleur a pour intention de nuire à son locataire, tant sa mauvaise foi et sa résistance sont abusives. Il conviendra donc d'allouer à M. [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts' ; au vu des éléments précités et de l'absence de preuve de la nature et de la consistance du préjudice invoqué, sa demande ne pourra également qu'être rejetée, étant observé qu'il ne résulte pas du présent arrêt que Mme [T] [Y] fasse preuve de d'abus de droit ou de résistance abusive.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [T] [Y] une indemnité de procédure de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne M. [U] [W] à payer à Mme [T] [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [W] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président