Cour de cassation, 24 avril 1990. 88-43.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.744
Date de décision :
24 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Eure),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Paindor, société anonyme, dont le siège est ... (Eure),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Guermann, Vigroux, Combes, Benhamou, Lecante, Zakine, Waquet, Renard-Payen, Ferrieu, Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Faucher, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, M. Fontanaud, conseillers
référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X... et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Paindor, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé par la société Paindor en 1962 ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur ; qu'il a été licencié par lettre du 27 janvier 1987 en raison des difficultés existant dans la conduite de l'entreprise et la restructuration engagée par la société suite aux difficultés économiques persistantes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 1er juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si la cause immédiate du licenciement n'avait pas une nature autre qu'économique et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14.9 (L. 122-14-3) du Code du travail, alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a en aucune manière répondu au conclusions adoptées des motifs des premiers juges selon lesquelles le licenciement avait un autre motif qu'économique ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, que la cour d'appel ne pouvait dire que l'organigramme produit par l'employeur n'était pas contesté par M. X... sans dénaturer les conclusions de ce dernier dont il résultait que M. X... affirmait avoir été remplacé ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en présence des difficultés économiques rencontrées, l'employeur avait dû procéder à une restructuration et à une réduction des dépenses et des effectifs et
retenu, hors toute dénaturation, qu'il résultait des organigrammes versés aux débats que M. X... n'avait pas été remplacé à son poste, la cour d'appel, après
avoir exclu tout détournement de pouvoir, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a pu décider que le licenciement reposait sur un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X..., envers la société Paindor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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