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Cour de cassation, 04 novembre 2014. 13-24.665

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-24.665

Date de décision :

4 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2013), que par acte du 24 février 2006, ayant fait suite à un protocole signé le 24 novembre 2005, M. Michel X..., Mme Mireille Y..., M. Daniel Z... et Mme Michèle A...(les consorts X...) ont cédé à la société C3V, dont M. B...est le gérant, la totalité des actions qu'ils détenaient dans la société KRH ; que le même jour a été régularisée une convention de garantie d'actif et de passif ; qu'invoquant le bénéfice de la garantie de passif, et soutenant que les consorts X...avaient par des manoeuvres dolosives fortement surestimé le chiffre d'affaires de la société KRH prévu pour l'année 2006, la société C3V les a fait assigner en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société C3V fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la garantie du passif au titre de la commande du client Danfoss alors, selon le moyen, que la société C3V faisait valoir que la promesse faite antérieurement à la cession par la société KRH, aux termes de laquelle la machine promise à la société Danfoss réaliserait des performances qu'elle ne pouvait en réalité atteindre, avait généré non seulement des travaux supplémentaires, objet des trois commandes complémentaires, mais aussi et surtout des dépenses en achats de matériels et en heures d'études et d'atelier bien supérieures au montant des commandes complémentaires et avait nécessité de négocier avec Danfoss un abaissement des performances attendues de la machine et un report de la date de livraison ; qu'en se contentant de s'intéresser à la commande supplémentaire 622582 de 26 550 euros et d'affirmer qu'elle était due à un comportement de la société Danfoss elle-même, laquelle avait modifié le cahier des charges en raison d'une erreur de mesure non imputable aux cédants, et que par conséquent ceux-ci n'étaient pas tenus d'indemniser la cessionnaire au titre d'un quelconque préjudice trouvant sa source dans un événement antérieur à la conclusion du contrat de cession de parts, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la commande complémentaire 622582 faisait suite à la modification par la société Danfoss du cahier des charges en raison d'une erreur de mesure non imputable aux cédants, et qu'en dehors de l'offre KRH du 15 février 2006 et du bon de commande Danfoss du 20 février 2006, la société C3V ne versait aux débats aucun élément probant concernant le dossier Danfoss, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relève que les simples allégations figurant dans le courrier du 18 mai 2006 ne revêtent pas davantage un caractère probant, faute d'être corroborées par des éléments objectifs ; qu'il ajoute que la société C3V ne démontre ni le préjudice financier qu'elle dit avoir subi, ni le caractère inexact des déclarations des cédants, ni le lien de causalité entre l'un et l'autre ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la société C3V fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner les consorts X...au paiement d'une certaine somme pour dol alors, selon le moyen, que les manoeuvres dolosives commises par le cédant lors de la cession sont de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard du cessionnaire ; qu'il résultait des faits acquis aux débats que c'était seulement à la suite de la lettre du gérant de la société C3V du 30 août 2005, comportant une offre de rachat soumise à la condition que soit rapportée la preuve d'un potentiel de développement de la société KRH, que les cédants s'étaient prévalus de prévisionnels de commandes très fortement surestimés, fournissant volontairement de fausses estimations de commandes afin de donner au gérant une idée erronée de la valeur de la société cédée et de le déterminer à conclure la convention de cession ; qu'en déclarant que la preuve de manoeuvres dolosives des cédants à l'origine des mauvais résultats 2006 et 2007 n'était pas rapportée et en rejetant par conséquent la demande de dommages-intérêts du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'entre la proposition faite le 30 août 2005 par M. B...et la signature du protocole le 24 novembre 2005, presque trois mois s'étaient écoulés, au cours desquels les négociations entre les parties, assistées de leurs experts-comptables, s'étaient poursuivies, l'arrêt relève que M. B..., pleinement informé de la situation de la société KRH et de son insuffisante rentabilité, avait pu effectuer un audit de cette société et de ses perspectives ; qu'il retient que s'il résulte des documents prévisionnels que la réalité des commandes prises en 2006 a été bien inférieure aux prévisions, M. B..., qui n'est pas un néophyte en affaires, et son expert-comptable, qui l'assistait, ne peuvent sérieusement prétendre confondre prévisions et certitude d'un chiffre d'affaires, pas plus qu'ignorer le caractère aléatoire des commandes dans un contexte économique général difficile, et surtout dans une entreprise qui n'avait pas, selon eux, la rentabilité espérée et dont le chiffre d'affaires dépendait du maintien des commandes d'un petit nombre de clients ayant des exigences techniques bien précises ; qu'il retient encore que le chiffre d'affaires de la société KRH était en constante progression au cours des années ayant précédé la cession et qu'il ne peut être exclu que les mauvais résultats de l'entreprise en 2006 et 2007 soient en relation avec les choix de gestion des acquéreurs de cette société en 2006 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'était pas démontré que les cédants aient fourni volontairement de fausses estimations de commandes afin de donner au gérant de la société C3V une idée erronée de la valeur de la société cédée, la cour d'appel a exactement retenu que la preuve de manoeuvres dolosives à l'origine des mauvais résultats des années 2006 et 2007 n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société C3V aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. Michel X..., Mme Mireille Y..., M. Daniel Z... et Mme Michèle A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société C3V. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un cessionnaire d'actions (la société C3V, l'exposante) de sa demande de garantie de passif par les cédants (les consorts X...) pour certaines commandes (Danfoss) ; AUX MOTIFS QUE la société C3V avait mis en jeu la garantie d'actif et de passif prévue par la convention du 24 février 2006 ; que les garants soumettaient la mise en oeuvre de leur garantie à la production par la société C3V d'éléments probants ; que la cour constatait que la société C3V ne justifiait pas avoir adressé aux intéressés les éléments de preuve demandés et ne les versait pas aux débats ; que, concernant le dossier DANFOSS, quatre commandes avaient été passées pour un total de 163. 800 ¿, une commande (460003) de 133. 290 ¿, une deuxième (622582) de 26. 550 ¿ et deux commandes (52360 et 633042) de 1. 980 ¿ chacune ; qu'en premier lieu la commande 622582 était une commande complémentaire reçue le 20 février 2006, juste avant la cession des actions de la société KRH, de sorte que M. B...ne pouvait qu'en avoir connaissance ; qu'en second lieu, il résultait tant du courrier du 25 avril 2008 de M. C..., maître d'oeuvre et concepteur du banc Danfoss, que de son attestation du 10 octobre 2009, que c'était à la suite d'une modification du cahier des charges par Danfoss que cette commande complémentaire avait été effectuée et que, le cahier des charges initial établi par Danfoss comportant une erreur dans une échelle de mesure, c'était afin d'y pallier que le cahier des charges avait été modifié ; qu'ainsi la modifi-cation du cahier des charges par la société Danfoss correspon-dait à la correction d'une erreur de cette société non imputable aux cédants ; que, mis à part le bon de commande de Danfoss en date du 20 février 2006 et l'offre KRH du 15 février 2006, la société C3V ne versait aux débats aucun élément probant concernant le litige Danfoss ; qu'en effet le document intitulé " Affaire Danfoss-Gestion commercial et production " non daté et non signé, probablement rédigé par M. B...lui-même et qui commentait la gestion de l'affaire, était dépourvu de toute force probante ; qu'il en allait de même du tableau sous les mentions KRH-11225- client : Danfoss-banc, de la feuille de pointage ¿ Année 2006, du récapitulatif des dépenses sur affaire Danfoss en 2006 ; que la société C3V ne prouvait ni son prétendu préjudice financier, ni le caractère inexact des déclarations des cédants, ni un lien de causalité entre l'un et l'autre (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, alinéas 1 à 3) ; ALORS QUE la société C3V faisait valoir (v. ses con-clusions d'appel, p. 5, le dernier alinéa en particulier, et pp. 6 et 7) que la promesse faite antérieurement à la cession par la société KRH, aux termes de laquelle la machine promise à la société Danfoss réaliserait des performances qu'elle ne pouvait en réalité atteindre, avait généré non seulement des travaux supplémentaires, objet des trois commandes complémen-taires, mais aussi et surtout des dépenses en achats de matériels et en heures d'études et d'atelier bien supérieures au montant des commandes complémentaires et avait nécessité de négocier avec Danfoss un abaissement des performances attendues de la machine et un report de la date de livraison ; qu'en se contentant de s'intéresser à la commande supplémentaire 622582 de 26. 550 ¿ et d'affirmer qu'elle était due à un comportement de la société Danfoss elle-même, laquelle avait modifié le cahier des charges en raison d'une erreur de mesure non imputable aux cédants, et que par conséquent ceux-ci n'étaient pas tenus d'indemniser la cessionnaire au titre d'un quelconque préjudice trouvant sa source dans un événement antérieur à la conclusion du contrat de cession de parts, tout en délaissant le moyen dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'un cessionnaire d'actions (la société C3V, l'expo-sante) tendant à voir condamner in solidum les cédants (les consorts X...) à lui payer la somme de 216. 086 ¿ sur le fondement de l'article 1116 du code civil pour surestimation mensongère des résultats prévus pour l'exercice 2006 ; AUX MOTIFS QUE la société C3V prétendait que les cédants avaient très fortement surestimé le chiffre d'affaires de la société KRH pour 2006 pendant les pourparlers ayant précédé la cession ; que cependant le courrier de M. B...aux époux X...du 30 août 2005 démontrait qu'il avait établi une première proposition après avoir examiné les documents comptables, effectué plusieurs visites et échangé avec les porteurs de parts au cours de divers entretiens ; qu'il en résultait qu'il était pleinement informé de la situation de l'entreprise et notamment de son insuffisance de rentabilité et avait fait sa proposition en tenant compte de tous ces éléments ; qu'entre la proposition faite le 30 août 2005 par M. B...et la signature d'un protocole le 24 novembre 2005 presque trois mois s'étaient écoulés au cours desquels les négociations entre les parties, assistées de leurs experts-comptables, s'étaient poursuivies ; que les époux X...avaient demandé à l'expert-comptable d'établir rapidement le bilan au 31 décembre 2005 ; que, le 24 février 2006, la ces-sion des titres de la SA KHR était intervenue entre les action-naires et la société C3V représentée par M. B...; que les comptes de la société avaient été arrêtés contradictoirement par les experts-comptables des deux parties et certifiés par le commissaire aux comptes ; que M. B...avait procédé à l'audit de la société et de ses perspectives ; que la société C3V avait donc pu évaluer l'entreprise KHR en toute connaissance de cause ; qu'au cours de ces négociations, les cédants avaient adressé chaque mois à M. B...un détail des fac-turations émises en 2005 et des commandes en cours, et en septembre, novembre et décembre 2005 des prévisions pour l'année 2006 (pièces nos 15 à 20 de la société C3V) ; que c'était l'envoi de ces documents prévisionnels qui constituait, selon la société C3V, des manoeuvres dolosives dans la mesure où la réalité des commandes prises en 2006 avait été bien inférieure aux prévisions, présentant un décalage de 1. 924. 000 ¿ ; que cet important écart était, selon la société C3V, dû à la non-conformité de tout ou partie des commandes attendues ; que cependant M. B..., qui n'était pas un néophyte en affaires, et son expert-comptable, qui l'assistait, ne pouvaient sérieusement prétendre confondre prévisions et certitudes d'un chiffre d'affaires, pas plus qu'ignorer le caractère aléatoire de commandes dans un contexte économique général difficile et surtout dans une entreprise qui n'avait pas, selon eux, la rentabilité espérée et dont, pour reprendre les propres écritures de la société C3V, le chiffre d'affaires dépendait du maintien des commandes d'un petit nombre de clients ayant des exigences techniques bien précises ; qu'en tout état de cause, la société C3V ne démontrait en rien que les mauvais résultats de 2006 et 2007 étaient la conséquence de ce qu'elle considérait comme des manoeuvres dolosives, manoeuvres dont la preuve n'était pas au demeurant rapportée (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 7 à 9 ; p. 7, alinéas 11 et 14 à 16 ; p. 8, alinéas 2 et 3) ; ALORS QUE les manoeuvres dolosives commises par le cédant lors de la cession sont de nature à engager sa responsabilité civile à l'égard du cessionnaire ; qu'il résultait des faits acquis aux débats que c'était seulement à la suite de la lettre du gérant de la société C3V du 30 août 2005 ¿ comportant une offre de rachat soumise à la condition que soit rapportée la preuve d'un potentiel de développement de la société KRH ¿ que les cédants s'étaient prévalus de prévision-nels de commandes très fortement surestimés, fournissant volontairement de fausses estimations de commandes afin de donner audit gérant une idée erronée de la valeur de la société cédée et de le déterminer à conclure la convention de cession ; qu'en déclarant que la preuve de manoeuvres dolosives des cédants à l'origine des mauvais résultats 2006 et 2007 n'était pas rapportée et en rejetant par conséquent la demande de dommages et intérêts du cessionnaire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du code civil.

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