Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-42.123
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-42.123
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Garage Notre-Dame, dont le siège social est ... (Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 21 février 1978 par la société à responsabilité limitée "Garage Notre-Dame", en qualité de mécanicien, a été licencié le 19 novembre 1987 pour faute grave ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de ses demandes et d'avoir retenu l'existence d'une faute grave, alors que, selon le moyen, il est, d'une part, établi par le propriétaire du véhicule dont le salarié devait assurer la réparation, que le desserage des roues ne peut être la cause de l'accident et que, d'autre part, la fiche d'atelier démontre que le salarié n'a pas reçu l'ordre d'intervenir sur l'arrière du véhicule, qu'en se fondant sur des motifs inopérants, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Garage Notre-Dame, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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