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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-21.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.491

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luce X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., 2 / de Mme Marcelle A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Montoison (Drôme), route de Montmeyran, 3 / de la société Solor, société anonyme, dont le siège social est à Sarreguemines (Moselle), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / de la société Dauphinoise de matériaux modernes (DMM), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 5 / de la société Préservatrice foncière assurances, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), 1, cours Michelet, La Défense 10, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 6 / de M. Lucien Z..., entrepreneur, demeurant à Chatuzange Le Goubet (Drôme), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Solor, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'obligation de conseil du fabricant et du fournisseur n'étant que de moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que le bon de commande de la société Dauphinoise de matériaux modernes, venderesse, ne donnait aucune précision quant au type de polystyrène à livrer, lequel n'était pas cause des désordres, que la société Solor, fabricante, avait envoyé sur le chantier un cadre technico-commercial et que si l'expert avait estimé l'assistance de celui-ci, par moment, insuffisante, la responsabilité de cette société ne pouvait cependant être engagée du fait que les conditions d'intervention de son délégué étaient ignorées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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