Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-82.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.522
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1995, qui a relaxé Evelyne BAYLET du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 432-1, L 432-7 et L 483-1 du Code du travail ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Evelyne Baylet, présidente de la SA "la Dépêche du Midi", a été poursuivie sous la prévention d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise pour s'être abstenue de consulter cet organisme lors de la prise de contrôle de "La Gazette des Tribunaux du Midi" ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, après avoir constaté que la consultation était obligatoire en application de l'article L 432-1, alinéa 3 du Code du travail, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que des circonstances exceptionnelles peuvent justifier le défaut de consultation préalable du comité d'entreprise; que les juges retiennent qu'en l'espèce Evelyne Baylet fait état de la confidentialité, imposée tant par les cédants que par la nature de l'opération, qui n'aurait pu être respectée en cas de consultation du comité comportant une trentaine de personnes; qu'ils ajoutent que ledit comité ne s'est pas constitué partie civile ;
Mais attendu qu'en déduisant de ces circonstances l'absence d'élément intentionnel du délit d'entrave, alors qu'il ressortait de leurs propres constatations que l'omission de consulter le comité d'entreprise avait été volontaire, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 mars 1995, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de TOULOUSE, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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